1S’il se révèle, au moment où les données signalétiques biométriques d’une personne déterminée doivent être effacées, que ces données sont utiles à une autre procédure menée à l’encontre de la même personne mais qu’IPAS ne contient à propos de celle-ci qu’une re-photographie ou une notice signalétique destinée à IPAS (art. 9), l’effacement effectué dans IPAS en lien avec la première procédure est consigné dans le procès-verbal de journalisation tandis que les données signalétiques biométriques sont reliées à l’autre procédure par le biais d’une remarque.
2Si l’on constate, au moment de l’effacement des données signalétiques biométriques d’une personne déterminée dans IPAS, sur la base des informations qui y sont enregistrées, que ces données ont permis d’établir une concordance avec une trace, l’effacement des données est communiqué au canton possédant cette trace.