Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques · RS 361.3

Art. 22 RS 361.3Communication des données à effacer

Section 5 Effacement des données

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les autorités suivantes avertissent le service chargé de la gestion d’AFIS lorsque les conditions légales sont remplies pour l’effacement de données personnelles et de traces:

a.
les autorités mentionnées à l’art. 4, let. a à e et g;
b.
les ministères publics et les tribunaux de la Confédération et des cantons dans le cadre de procédures pénales;
c.
les autorités d’exécution des peines et des mesures.

2La communication doit être effectuée par voie électronique dans les 30 jours suivant l’apparition ou la prise de connaissance de l’événement justifiant l’effacement.

3Les cantons désignent un service central chargé d’effectuer la communication.

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