1Les autorités suivantes peuvent faire comparer des données signalétiques biométriques par le service chargé de la gestion d’AFIS:
- a.
- les services de fedpol chargés de tâches de police judiciaire au niveau fédéral et de coopération policière internationale;
- b.12
- les services du SEM chargés de l’identification des requérants d’asile et des personnes à protéger, de l’examen des conditions d’entrée et des procédures relevant du droit des étrangers;
- c.
- le service de l’Office fédéral de la justice chargé de l’entraide judiciaire internationale;
- d.
- les services de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières13 chargés de l’identification de personnes;
- e.
- les représentations suisses à l’étranger chargées de délivrer des visas;
- f.
- le Service de renseignement de la Confédération (SRC);
- g.
- les services de police chargés, dans les cantons, en vertu du droit cantonal des saisies signalétiques et de l’identification des personnes;
- h.
- les autorités des cantons chargées des questions en matière d’étrangers et d’asile dans la mesure où le SEM les autorise à effectuer des comparaisons de données dans AFIS.
2Le service cantonal d’identification selon l’al. 1, let. g, est l’interlocuteur unique de fedpol pour toutes les questions relatives à l’application de la présente ordonnance par les services de police du canton concerné.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 3 avr. 2019 sur la livraison de données biométriques et sur les accès dans le domaine migratoire au N-SIS, en vigueur depuis le 6 mai 2019 (RO 2019 1257).
- La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589).