Sont considérées comme données signalétiques biométriques au sens de la présente ordonnance:
- a.
- les données dactyloscopiques: empreintes digitales, empreintes des paumes et de la tranche de la main;
- b.
- les traces dactyloscopiques relevées suite à des soupçons d’infraction (ci‑après traces);
- c.
- les photographies;
- d.
- les signalements.