Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques · RS 361.3

Art. 2 RS 361.3Données signalétiques biométriques

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Sont considérées comme données signalétiques biométriques au sens de la présente ordonnance:

a.
les données dactyloscopiques: empreintes digitales, empreintes des paumes et de la tranche de la main;
b.
les traces dactyloscopiques relevées suite à des soupçons d’infraction (ci‑après traces);
c.
les photographies;
d.
les signalements.

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