Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques · RS 361.3

Art. 9 RS 361.3Re-photographie ou notice signalétique destinée à IPAS

Section 2 AFIS

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans le cas d’espèce, une autorité selon l’art. 4, al. 1, let. a, d et g peut se limiter à prendre une photographie d’une personne dont les données signalétiques ont déjà été saisies ou de rédiger une notice signalétique destinée au système informatisé de gestion et d’indexation de dossiers et de personnes (IPAS) de fedpol.

2Le lien entre la photographie ou la notice signalétique destinée à IPAS et les données signalétiques biométriques déjà existantes est établi au moyen du numéro de contrôle du processus. Il est vérifié au préalable par un contrôle effectué au moyen des empreintes de deux doigts.

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