1Les autorités cantonales et fédérales peuvent prélever les données dactyloscopiques des personnes qui accomplissent des tâches dans les domaines de la police technique et scientifique et de la collecte des éléments de preuve, dans la mesure où cela est nécessaire pour distinguer leurs traces des autres traces prélevées sur le lieu d’une infraction.
2Les autorités transmettent au service chargé de la gestion d’AFIS les données mentionnées à l’al. 1, accompagnées d’un numéro d’identification. Les données personnelles ne sont pas transmises.
3Le service chargé de la gestion d’AFIS enregistre les données dactyloscopiques dans un index indépendant du système d’information.
4Les autorités ordonnent que les données dactyloscopiques d’une personne soient effacées de l’index dès que son activité ne nécessite plus qu’elles y soient enregistrées.