Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques · RS 361.3

Art. 11 RS 361.3Index servant au contrôle du processus de traitement

Section 2 AFIS

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Afin de pouvoir retracer ou contrôler ultérieurement le résultat d’une comparaison effectuée dans le système d’information, les données signalétiques biométriques et les données relatives au processus et au cas mentionnées à l’art. 7, al. 4 sont enregistrées dans un index séparé; cet index ne peut pas être utilisé à des fins de comparaison.

2Les données saisies lors de l’identification d’une personne sont conservées dans cet index pendant 30 jours à compter de la consultation, les données liées à une trace le sont durant cinq ans à partir du moment où une concordance a été établie.

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