1Afin de pouvoir retracer ou contrôler ultérieurement le résultat d’une comparaison effectuée dans le système d’information, les données signalétiques biométriques et les données relatives au processus et au cas mentionnées à l’art. 7, al. 4 sont enregistrées dans un index séparé; cet index ne peut pas être utilisé à des fins de comparaison.
2Les données saisies lors de l’identification d’une personne sont conservées dans cet index pendant 30 jours à compter de la consultation, les données liées à une trace le sont durant cinq ans à partir du moment où une concordance a été établie.