Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques · RS 361.3

Section 5 Effacement des données

Art. 17 à 23a · 6 articles

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 17 Effacement des données signalétiques biométriques étrangères dans le cadre de la coopération internationale

Si fedpol, dans le cadre de la coopération internationale, reçoit des données signalétiques biométriques d’une personne, il les efface sur demande de l’autorité étrangère. En l’absence d’une telle communication, il efface les données 30 ans après la saisie dans IPAS.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 16 juin 2021, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 325).

Art. 18 Détails de l’effacement

1S’il se révèle, au moment où les données signalétiques biométriques d’une personne déterminée doivent être effacées, que ces données sont utiles à une autre procédure menée à l’encontre de la même personne mais qu’IPAS ne contient à propos de celle-ci qu’une re-photographie ou une notice signalétique destinée à IPAS (art. 9), l’effacement effectué dans IPAS en lien avec la première procédure est consigné dans le procès-verbal de journalisation tandis que les données signalétiques biométriques sont reliées à l’autre procédure par le biais d’une remarque.

2Si l’on constate, au moment de l’effacement des données signalétiques biométriques d’une personne déterminée dans IPAS, sur la base des informations qui y sont enregistrées, que ces données ont permis d’établir une concordance avec une trace, l’effacement des données est communiqué au canton possédant cette trace.

Art. 19 à 21

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par l’annexe 10 ch. II 15 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, avec effet au 23 janv. 2023 (RO 2022 698).

Art. 22 Communication des données à effacer

1Les autorités suivantes avertissent le service chargé de la gestion d’AFIS lorsque les conditions légales sont remplies pour l’effacement de données personnelles et de traces:

a.
les autorités mentionnées à l’art. 4, let. a à e et g;
b.
les ministères publics et les tribunaux de la Confédération et des cantons dans le cadre de procédures pénales;
c.
les autorités d’exécution des peines et des mesures.

2La communication doit être effectuée par voie électronique dans les 30 jours suivant l’apparition ou la prise de connaissance de l’événement justifiant l’effacement.

3Les cantons désignent un service central chargé d’effectuer la communication.

Art. 23 Traitement des communications d’effacement

1Le service chargé de la gestion d’AFIS efface conformément à la communication prévue à l’art. 22 les données dans le système IPAS en vertu de l’art. 9 de l’ordonnance IPAS du 15 octobre 200830. Parallèlement, il fait effacer les données signalétiques biométriques dans AFIS.

2En l’absence d’une telle communication, fedpol efface les données signalétiques biométriques d’une personne 30 ans après la saisie des données signalétiques de la personne concernée.31

Historique et notes (2)
  1. RS 361.2
  2. Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 325).

Art. 23a Mise à disposition de données d’AFIS à des fins de recherche

1Sur demande de l’institution chargée de mener le projet de recherche, fedpol peut mettre à disposition, à des fins de recherche et sous forme anonyme, des données d’AFIS.

2Il convient par écrit avec l’institution compétente:

a.
des modalités relatives au traitement des données, comme leur enregistrement ou leur effacement à la fin du projet de recherche;
b.
des droits d’accès des collaborateurs du projet de recherche.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 325).

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