Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques · RS 361.3

Section 2 AFIS

Art. 7 à 14 · 8 articles

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 7 Principes

1AFIS contient des données signalétiques biométriques.

2Chaque saisie signalétique de personne et chaque trace reçoit un numéro de contrôle du processus unique.

3Toutes les données signalétiques biométriques nécessaires à la comparaison sont enregistrées.

4Afin de documenter le processus d’analyse et d’assurer la qualité, les données relatives au processus et au cas peuvent être enregistrées en plus des données signa-létiques biométriques.

Art. 8 Contenu d’AFIS

1Sont enregistrées dans AFIS après comparaison:

a.
les données signalétiques biométriques saisies:
1.
aux fins de l’établissement de l’identité de personnes durant la procédure préliminaire conformément au code de procédure pénale21,
2.
dans le cadre d’investigations visant à élucider une infraction, ou
3.
par des autorités policières suisses ou étrangères dans le cadre de l’assistance administrative internationale;
b.
les données signalétiques biométriques saisies à des fins d’établissement de l’identité:
1.
de personnes décédées,
2.
de personnes qui ne peuvent donner d’informations sur leur identité, en raison de leur âge, d’un accident, d’une maladie durable, d’un handicap, d’un trouble psychique ou d’une altération de la conscience;
c.
les traces et les photographies d’auteurs inconnus présumés qui ont été relevées sur les lieux d’une infraction;
d.22
les empreintes digitales et les images faciales de requérants d’asile prises conformément à la législation sur l’asile;
e.
les données signalétiques biométriques relevées sur des personnes confor-mément à la législation sur les étrangers et sur les douanes.

2Les données signalétiques biométriques du SRC ne sont pas enregistrées dans AFIS.

Historique et notes (2)
  1. RS 312.0
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 269).

Art. 9 Re-photographie ou notice signalétique destinée à IPAS

1Dans le cas d’espèce, une autorité selon l’art. 4, al. 1, let. a, d et g peut se limiter à prendre une photographie d’une personne dont les données signalétiques ont déjà été saisies ou de rédiger une notice signalétique destinée au système informatisé de gestion et d’indexation de dossiers et de personnes (IPAS) de fedpol.

2Le lien entre la photographie ou la notice signalétique destinée à IPAS et les données signalétiques biométriques déjà existantes est établi au moyen du numéro de contrôle du processus. Il est vérifié au préalable par un contrôle effectué au moyen des empreintes de deux doigts.

Art. 10 Données dactyloscopiques des personnes autorisées à se rendre sur les lieux d’une infraction

1Les autorités cantonales et fédérales peuvent prélever les données dactyloscopiques des personnes qui accomplissent des tâches dans les domaines de la police technique et scientifique et de la collecte des éléments de preuve, dans la mesure où cela est nécessaire pour distinguer leurs traces des autres traces prélevées sur le lieu d’une infraction.

2Les autorités transmettent au service chargé de la gestion d’AFIS les données mentionnées à l’al. 1, accompagnées d’un numéro d’identification. Les données personnelles ne sont pas transmises.

3Le service chargé de la gestion d’AFIS enregistre les données dactyloscopiques dans un index indépendant du système d’information.

4Les autorités ordonnent que les données dactyloscopiques d’une personne soient effacées de l’index dès que son activité ne nécessite plus qu’elles y soient enregistrées.

Art. 11 Index servant au contrôle du processus de traitement

1Afin de pouvoir retracer ou contrôler ultérieurement le résultat d’une comparaison effectuée dans le système d’information, les données signalétiques biométriques et les données relatives au processus et au cas mentionnées à l’art. 7, al. 4 sont enregistrées dans un index séparé; cet index ne peut pas être utilisé à des fins de comparaison.

2Les données saisies lors de l’identification d’une personne sont conservées dans cet index pendant 30 jours à compter de la consultation, les données liées à une trace le sont durant cinq ans à partir du moment où une concordance a été établie.

Art. 14 Sécurité des données

La sécurité des données est garantie par:

a.23
l’OPDo24;
b.25
l’ordonnance du 8 novembre 2023 sur la sécurité de l’information26.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 44 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  2. RS 235.11
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 20 de l’O du 8 nov. 2023 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 735).
  4. RS 128.1

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