Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques · RS 361.3

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 6 · 7 articles

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet et but

1La présente ordonnance règle le traitement des données signalétiques biométriques par l’Office fédéral de la police (fedpol) et le traitement de données signalétiques biométriques par le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) dans le cadre de ses tâches relevant du domaine des étrangers et de l’asile.2

2Le traitement des données signalétiques biométriques a pour but de permettre aux autorités fédérales et cantonales d’identifier des personnes vivantes ou décédées, d’identifier les traces relevées sur les lieux d’une infraction et d’établir des liens entre plusieurs infractions.

3Pour le reste, sont applicables l’art. 87 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA)3 et 226 de l’ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)4.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 269).
  2. RS 142.201
  3. RS 631.01

Art. 2 Données signalétiques biométriques

Sont considérées comme données signalétiques biométriques au sens de la présente ordonnance:

a.
les données dactyloscopiques: empreintes digitales, empreintes des paumes et de la tranche de la main;
b.
les traces dactyloscopiques relevées suite à des soupçons d’infraction (ci‑après traces);
c.
les photographies;
d.
les signalements.

Art. 3 Tâches de fedpol

1Les services compétents de fedpol traitent des données signalétiques lorsqu’ils accomplissent les tâches suivantes:

a.
gestion du système automatique d’identification des empreintes digitales (AFIS) aux fins de l’enregistrement centralisé des données signalétiques biométriques mentionnées à l’art. 2 ainsi que de leur comparaison automatique et de leur évaluation;
b.5
gestion des registres contenant les empreintes digitales et les photographies qui leur sont communiquées;
c.
réception et contrôle de la qualité et de l’exhaustivité des données signalétiques fournies par d’autres autorités;
d.6
comparaison des données signalétiques qui leur sont fournies avec celles qui sont contenues dans leurs propres registres;
e.
communication du résultat de la comparaison à l’autorité requérante, à d’autres autorités de poursuite pénale enquêtant sur la même personne ainsi qu’à d’autres autorités devant connaître l’identité de la personne concernée pour accomplir leurs tâches légales;
f.
établissement de statistiques sur les résultats;
g.
mise à disposition des données dactyloscopiques existantes aux autorités mentionnées à l’art. 4 dans la mesure où elles ont demandé ces données dans le cas d’espèce et que ces données sont indispensables à l’accomplissement de leurs tâches;
h.7
transmission automatisée des données signalétiques biométriques à la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS).

2Les services compétents selon l’al. 1 doivent être accrédités conformément à la norme ISO/IEC 170258.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 44 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 44 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  3. Introduite par le ch. III de l’O du 11 juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 368).
  4. ISO/IEC 17025: 2005 Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais. La norme peut être consultée gratuitement auprès de fedpol ou obtenue auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch .

Art. 3a Compétence du SEM

Lors de signalements aux fins de retour ou de non-admission et d’interdiction de séjour, le SEM peut livrer de manière automatisée au N-SIS les empreintes digitales et les images faciales à partir d’AFIS. La personne concernée est informée de l’utilisation de ces données conformément aux art. 19 et 20 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)10.11

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I 2 de l’O du 3 avr. 2019 sur la livraison de données biométriques et sur les accès dans le domaine migratoire au N-SIS (RO 2019 1257). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 650).
  2. RS 235.1
  3. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 2 ch. II 44 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 4 Autorités requérantes

1Les autorités suivantes peuvent faire comparer des données signalétiques biométriques par le service chargé de la gestion d’AFIS:

a.
les services de fedpol chargés de tâches de police judiciaire au niveau fédéral et de coopération policière internationale;
b.12
les services du SEM chargés de l’identification des requérants d’asile et des personnes à protéger, de l’examen des conditions d’entrée et des procédures relevant du droit des étrangers;
c.
le service de l’Office fédéral de la justice chargé de l’entraide judiciaire internationale;
d.
les services de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières13 chargés de l’identification de personnes;
e.
les représentations suisses à l’étranger chargées de délivrer des visas;
f.
le Service de renseignement de la Confédération (SRC);
g.
les services de police chargés, dans les cantons, en vertu du droit cantonal des saisies signalétiques et de l’identification des personnes;
h.
les autorités des cantons chargées des questions en matière d’étrangers et d’asile dans la mesure où le SEM les autorise à effectuer des comparaisons de données dans AFIS.

2Le service cantonal d’identification selon l’al. 1, let. g, est l’interlocuteur unique de fedpol pour toutes les questions relatives à l’application de la présente ordonnance par les services de police du canton concerné.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 3 avr. 2019 sur la livraison de données biométriques et sur les accès dans le domaine migratoire au N-SIS, en vigueur depuis le 6 mai 2019 (RO 2019 1257).
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589).

Art. 5 Droits des personnes concernées

1Les droits des personnes concernées, notamment le droit d’être renseigné et le droit à la rectification ou à la destruction de données, sont régis par la LPD14.15

2Si une personne concernée veut faire valoir son droit, elle doit présenter une demande à fedpol dans la forme prévue à l’art. 16 de l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo)16.17

Historique et notes (4)
  1. RS 235.1
  2. Nouvelle teneur selon le ch. III de l’O du 11 juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 368).
  3. RS 235.11
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 44 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 6 Archivage des données

La remise des données du système d’information aux Archives fédérales est régie par l’art. 38 LPD19 et par la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage20.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 44 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  2. RS 235.1
  3. RS 152.1

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