Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques · RS 361.3

Section 4 Communication et transmission des données

Art. 16

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 16 Communication des données

1Lors de la communication du résultat de la comparaison au sens de l’art. 3, let. e, fedpol fournit les données suivantes:

a.
issues d’AFIS:
1.
le résultat de la comparaison («hit» ou «no-hit»),
2.
photographies, si disponibles,
3.
en cas de concordance de traces, la comparaison des empreintes digitales;
b.
issues d’IPAS:
1.
noms,
2.
prénoms,
3.
date de naissance,
4.
sexe,
5.
lieu d’origine,
6.
lieu de naissance,
7.
nationalité,
8.
noms des parents,
9.
nom d’emprunt,
10.
numéro de contrôle du processus,
11.
motif de la saisie signalétique (en code),
12.
autorité, lieu et date de la saisie signalétique,
13.
informations sur les photographies et les profils d’ADN disponibles,
14.
informations sur les documents d’identité,
15.
mesures,
16.
résultat de la comparaison de données dactyloscopiques ou de profils d’ADN, déjà effectuée dans le cadre de demandes d’identification antérieures, avec identification positive («hit»);
c.
issues du SYMIC:
1.
numéro personnel,
2.
noms,
3.
prénoms,
4.
date de naissance,
5.
sexe,
6.
nationalité,
7.
nom d’emprunt,
8.
numéro de contrôle du processus,
9.
canton auquel le requérant a été attribué (procédure relevant du droit de l’asile),
10.
autorité, lieu et date du relevé des empreintes digitales (procédure relevant du droit des étrangers).

2Lorsque des empreintes digitales relevées par des services de police étrangers concordent avec celles enregistrées par le SEM, ce dernier décide s’il est licite de transmettre les résultats aux autorités étrangères.

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