Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) · RS 142.201

Art. 90a OASA

Chapitre 11a Dispositions pénales

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Est puni d’une amende de 1000 francs au plus quiconque contrevient, intentionnellement ou par négligence:

a.
à l’obligation d’annonce visée à l’art. 13a;
b.
à l’obligation, visée à l’art. 63 ou 72, de présenter ou de remettre son titre.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3041).

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