(art. 109lquiquies al. 1 et 2 LEI)
1Un expert en empreintes digitales et un expert en images faciales des services d’identification biométrique de l’Office fédéral de la police (fedpol) sont chargés de vérifier les résultats obtenus lors de la comparaison automatique des données dans Eurodac selon l’art. 109l, al. 5, LEI.
2La procédure est régie par les art. 11, al. 3 à 5, et 11a, al. 3 à 6, de l’ordonnance 3 du 11 août 1999 sur l’asile (OA 3)249.
3L’expert transmet le résultat de sa vérification au SEM ainsi qu’aux services du Corps des gardes-frontière ou des polices cantonales et communales qui ont procédé à la saisie des données ayant lancé la comparaison automatique dans Eurodac.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 260).
- RS 142.314