1Les catégories d’autorisations ci-après ne peuvent pas se succéder immédiatement:
- a.
- les autorisations de séjour de courte durée de quatre mois au maximum (art. 19, al. 4, let. a, et 19b, al. 2, let. a);
- b.
- les autorisations de séjour de courte durée de plus de quatre mois (art. 19, al. 1, et 19b, al. 1);
- c.
- les autorisations de séjour de courte durée de huit mois au maximum (art. 19, al. 4, let. b, et 19b, al. 2, let. b);
- d.
- les autorisations de séjour de courte durée pour stagiaires (art. 42).108
2La personne concernée doit prouver qu’elle a séjourné au moins deux mois à l’étranger entre l’une et l’autre de ces autorisations.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5853).