Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) · RS 142.201

Art. 57 OASASuccession d’autorisations

Chapitre 4 Réglementation du séjour Section 1 Autorisations de courte durée

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les catégories d’autorisations ci-après ne peuvent pas se succéder immédiatement:

a.
les autorisations de séjour de courte durée de quatre mois au maximum (art. 19, al. 4, let. a, et 19b, al. 2, let. a);
b.
les autorisations de séjour de courte durée de plus de quatre mois (art. 19, al. 1, et 19b, al. 1);
c.
les autorisations de séjour de courte durée de huit mois au maximum (art. 19, al. 4, let. b, et 19b, al. 2, let. b);
d.
les autorisations de séjour de courte durée pour stagiaires (art. 42).108

2La personne concernée doit prouver qu’elle a séjourné au moins deux mois à l’étranger entre l’une et l’autre de ces autorisations.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5853).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.