Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) · RS 142.201

Section 2 Autorisations de séjour

Chapitre 4 Réglementation du séjour

Art. 58 à 59 · 2 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 58 Durée de validité de l’autorisation de séjour

1L’autorisation de séjour initiale est valable une année; elle peut être prolongée de deux ans. Des exceptions sont possibles dans des cas dûment motivés.

2La pièce de légitimation étrangère (art. 8) doit être encore valable pendant six mois après l’expiration de l’autorisation de séjour. Des exceptions sont possibles dans des cas dûment motivés.

Art. 59 Demande de prolongation de l’autorisation de séjour

1La demande de prolongation de l’autorisation de séjour (art. 33, al. 3, LEI) doit être déposée au plus tard quatorze jours avant l’expiration de la durée de validité de l’autorisation de séjour. Une prolongation est possible au plus tôt trois mois avant l’expiration de la durée de validité. Des exceptions sont possibles dans des cas dûment motivés.

2Lorsque la personne concernée a déposé une demande de prolongation, elle est autorisée à séjourner en Suisse pendant la procédure, pour autant qu’aucune autre décision n’ait été rendue.

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