Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) · RS 142.201

Chapitre 12 Dispositions finales

Art. 91 à 92 · 6 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 91 Abrogation du droit en vigueur

Sont abrogés:

1.
le règlement d’exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers266;
2.
l’ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d’approbation en droit des étrangers267;
3.
l’ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers268;
4.
l’ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l’assurance de l’autorisation de séjour pour prise d’emploi269;
5.
l’ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers270.
Historique et notes (5)
  1. [RO 1949 232, 1980 1730 art. 16, 1983 534, 1986 1791 art. 57 al. 2, 1987 1669 art. 13 ch. 2, 1989 2234 art. 57 al. 2, 1996 2243 ch. I 31, 2006 965 annexe ch. 2 4705 ch. II 2]
  2. [RO 1983 535, 1986 1482, 1996 2243 ch. I 32, 1998 846, 2002 1769 ch. III 2, 2006 1945 annexe 3 ch. 1]
  3. [RO 1971 69, 1996 2243 ch. I 33]
  4. [RO 1965 62, 1996 2243 ch. I 34, 2002 1741 art. 35 ch. 1]
  5. [RO 1986 1791, 1987 1334, 1989 2234, 1990 1720, 1991 2236, 1992 2040, 1993 1460 2944, 1994 2310, 1995 4869 5243, 1997 2410, 1998 860 2726, 2002 1769 1778 3571 4167 ch. II, 2004 4389 5397, 2005 4841, 2006 1945 annexe 3 ch. 12 4705 ch.II 87 4739 ch. I 4 4869 ch.I 6, 2007 4967]

Art. 91a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 juin 2008 (RO 2008 2737). Abrogé par l’annexe ch. 1 de l’O du 21 déc. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 5113).

Art. 91b

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 8 déc. 2017 (RO 2018 741). Abrogé par le ch. I de l’O du 15 août 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).

Art. 91c Disposition transitoire relative à la modification du 15 août 2018

1Jusqu’au 1er janvier 2020, les connaissances linguistiques sont réputées attestées au sens de l’art. 77d, al. 1, let. d, lorsque l’étranger dispose d’une attestation des compétences linguistiques qui repose sur une procédure d’attestation non conforme aux normes de qualité généralement reconnues en matière de tests linguistiques. Ce délai transitoire ne s’applique pas aux personnes assurant un encadrement ou un enseignement visées à l’art. 22a.

2Si, au 1er janvier 2020, il n’y a pas assez de procédures d’attestation conformes aux normes de qualité généralement reconnues en matière de tests linguistiques, le DFJP peut prolonger le délai transitoire de trois ans au plus en modifiant l’al. 1.

3Les prestations d’aide sociale accordées avant le 1er janvier 2019 qui n’étaient jusqu’alors pas soumises à l’obligation de communiquer et qui continuent d’être versées sont soumises à l’obligation de communiquer visée à l’art. 82b. Cette communication doit avoir lieu d’ici au 1er juillet 2019 au plus tard.

4Les prestations complémentaires définies à l’art. 3, al. 1, let. a, LPC274 qui ont été accordées avant le 1er janvier 2019 et qui continuent d’être versées sont également soumises à l’obligation de communiquer visée à l’art. 82d. Cette communication doit avoir lieu d’ici au 1er juillet 2019 au plus tard.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).
  2. RS 831.30

Art. 91d Disposition transitoire relative à la modification du 22 mars 2019

Les ressortissants du Royaume-Uni qui sont couverts par le champ d’application de l’accord sur les droits acquis276 et qui, à l’entrée en vigueur de la modification du 22 mars 2019, disposent d’un titre de séjour non biométrique au sens de l’art. 71b, peuvent le conserver jusqu’à l’échéance de sa durée de validité, sauf si l’établissement d’un nouveau titre de séjour s’impose, notamment en raison de changements du titre de séjour.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5853).
  2. RS 0.142.113.672

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