Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) · RS 142.201

Chapitre 6a Critères d’intégration

Art. 77a à 77g · 7 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 8 octobre 2026

Art. 77a Non-respect de la sécurité et de l’ordre publics

(art. 58a, al. 1, let. a, 62, al. 1, let. c, et 63, al. 1, let. b, LEI)

1Il y a notamment non-respect de la sécurité et de l’ordre publics lorsque la personne concernée:

a.
viole des prescriptions légales ou des décisions d’une autorité;
b.
s’abstient volontairement d’accomplir des obligations de droit public ou privé;
c.
fait l’apologie publique d’un crime contre la paix publique, d’un génocide, d’un crime contre l’humanité ou d’un crime de guerre, ou incite d’autres personnes à commettre de tels crimes.

2La sécurité et l’ordre publics sont mis en danger lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour de la personne concernée en Suisse conduira selon toute vraisemblance au non-respect de la sécurité et de l’ordre publics.

Art. 77b Menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse

(art. 62, al. 1, let. c, et 63, al. 1, let. b, LEI)

Par menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, on entend toute menace contre des biens juridiques importants, tels que l’intégrité corporelle, la vie ou la liberté de personnes ou l’existence et le fonctionnement de l’État, que représente la personne concernée en participant à des activités dans les domaines mentionnés à l’art. 6, al. 1, let. a, ch. 1 à 5, de la loi du 25 septembre 2015 sur le renseignement193 ou à des activités du crime organisé, en les soutenant, en les encourageant ou en y assumant un rôle de recruteur.

Historique et notes (1)
  1. RS 121

Art. 77c Respect des valeurs de la Constitution

(art. 58a, al. 1, let. b, LEI)

Comptent notamment parmi les valeurs de la Constitution les principes de base, les droits fondamentaux et les obligations qui suivent:

a.
les principes de l’État de droit et l’ordre démocratico-libéral de la Suisse;
b.
les droits fondamentaux, tels que l’égalité entre les femmes et les hommes, le droit à la vie et à la liberté personnelle, la liberté de conscience et de croyance, ainsi que la liberté d’opinion;
c.
l’obligation de fréquenter l’école obligatoire.

Art. 77d Compétences linguistiques et attestation des compétences linguistiques

(art. 58a, al. 1, let. c, LEI)

1Les connaissances d’une langue nationale sont réputées attestées lorsque l’étranger:

a.
a cette langue nationale pour langue maternelle, à l’oral et à l’écrit;
b.
a fréquenté l’école obligatoire dans cette langue nationale pendant au minimum trois ans;
c.
a participé à une formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire dispensée dans la langue nationale parlée au lieu de domicile, ou
d.
dispose d’une attestation des compétences linguistiques confirmant qu’il possède les compétences requises dans cette langue nationale et reposant sur une procédure d’attestation conforme aux normes de qualité généralement reconnues en matière de tests linguistiques.

2Le SEM aide les cantons lors de l’examen des attestations des compétences linguistiques visées à l’al. 1, let. d. Il peut également confier cette tâche à des tiers.

Art. 77e Participation à la vie économique ou acquisition d’une formation

(art. 58a, al. 1, let. d, LEI)

1Une personne participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir le coût de la vie et de s’acquitter de son obligation d’entretien.

2Elle acquiert une formation lorsqu’elle suit une formation ou une formation continue.

Art. 77f Prise en compte des circonstances personnelles

(art. 58a, al. 2, LEI)

L’autorité compétente tient compte de manière appropriée de la situation particulière de l’étranger lors de l’appréciation des critères d’intégration énumérés à l’art. 58a, al. 1, let. c et d, LEI. Il est notamment possible de déroger à ces critères lorsque l’étranger ne peut pas les remplir ou ne peut les remplir que difficilement:

a.
en raison d’un handicap physique, mental ou psychique;
b.
en raison d’une maladie grave ou de longue durée;
c.
pour d’autres raisons personnelles majeures, telles que:
1.
de grandes difficultés à apprendre, à lire et à écrire,
2.
une situation de pauvreté malgré un emploi,
3.
des charges d’assistance familiale à assumer,
4.194
les conséquences négatives de la violence domestique ou du mariage forcé.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 27 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 714).

Art. 77g Conventions d’intégration et recommandations en matière d’intégration

(art. 55a et 58b LEI)

1L’autorité migratoire cantonale vérifie au cas par cas s’il est opportun, en raison de besoins d’intégration particuliers, de conclure une convention d’intégration ou d’émettre une recommandation en matière d’intégration. Des données communiquées en vertu de l’art. 97, al. 3, LEI peuvent constituer un indice de l’existence de besoins d’intégration particuliers.

2Les objectifs et les mesures définis dans la convention d’intégration reposent sur les critères visés à l’art. 58a, al. 1, LEI. À cet égard, les situations particulières sont prises en compte de manière appropriée (art. 58a, al. 2, LEI).

3Si nécessaire, les autorités cantonales compétentes fournissent des conseils en vue de la mise en œuvre de la convention d’intégration. À cet effet, elles collaborent avec les services cantonaux chargés des contacts avec le SEM pour les questions d’intégration (art. 4 OIE195).

4Si l’autorité migratoire cantonale subordonne l’octroi d’une autorisation de séjour de courte durée ou d’une autorisation de séjour ou la rétrogradation visée à l’art. 62a à la conclusion d’une convention d’intégration, les objectifs et les mesures mentionnés dans cette dernière tiennent lieu de conditions.

5Si la convention d’intégration n’est pas respectée, la décision relative à la prolongation ou à la révocation de l’autorisation de séjour de courte durée ou de l’autorisation de séjour est rendue à la lumière d’un examen visant à déterminer si ce non-respect découle d’un motif valable (art. 62, al. 1, let. f, LEI). Faute de motif valable, les intérêts publics et la situation personnelle de l’étranger sont mis en balance (art. 96, al. 1, LEI).

Historique et notes (1)
  1. RS 142.205

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