Il y a protection appropriée de la personne concernée au sens de l’art. 111d, al. 3, LEI lorsque des garanties appropriées respectent les exigences des art. 9 à 12 de l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données263.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I 3 de l’O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin) (RO 2008 5421). Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 4 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
- RS 235.11