Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) · RS 142.201

Section 5 Étendue territoriale des autorisations et changement de canton des personnes admises à titre provisoire

Chapitre 4 Réglementation du séjour

Art. 66 à 70 · 6 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 66 Champ d’application cantonal

Les étrangers ne peuvent disposer d’une autorisation de séjour, de courte durée ou d’établissement que dans un seul canton. Les autorisations sont valables sur le territoire du canton qui les a délivrées.

Art. 67 Changement de canton

(art. 37 LEI)

1Tout transfert du centre d’activité ou d’intérêt dans un autre canton implique la sollicitation d’une autorisation de changement de canton.

2Les étrangers titulaires d’une autorisation de séjour, de courte durée ou d’établissement n’ont pas besoin d’une autorisation pour effectuer un séjour temporaire de trois mois au maximum par année civile dans un autre canton, ni de déclarer leur arrivée (art. 37, al. 4, LEI). La réglementation relative au séjour hebdomadaire hors du domicile se fonde sur l’art. 16.

Art. 67a Changement de canton des personnes admises à titre provisoire

(art. 85b LEI)

1Un changement de canton en vertu de l’art. 85b, al. 2, let. b, LEI est notamment autorisé en cas de violence domestique si ce changement est nécessaire pour protéger la santé de la personne concernée ou celle d’autres personnes.

2Le trajet pour se rendre au travail ne permet pas d’exiger raisonnablement que la personne admise à titre provisoire reste dans son canton de résidence notamment lorsque:

a.
le trajet dépasse 90 minutes pour l’aller comme pour le retour, ou que
b.
la personne admise à titre provisoire dépend des transports publics pour se rendre au travail et que le lieu de travail n’est pas ou n’est que difficilement accessible en transports publics.

3L’horaire de travail ne permet pas d’exiger raisonnablement que la personne admise à titre provisoire reste dans son canton de résidence notamment lorsque:

a.
la personne admise à titre provisoire dépend des transports publics pour se rendre au travail et que les transports publics ne circulent pas au début ou à la fin de l’horaire de travail;
b.
des missions confiées à court terme, par exemple des services de piquet, sont nécessaires.

4La situation future dans le nouveau canton est déterminante pour juger de la dépendance de l’aide sociale.

5Au surplus, le SEM peut décider de changer de canton une personne admise à titre provisoire si les deux cantons concernés y consentent.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2024, en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 190).

Art. 68 Séjour sans changement de canton

1Si l’étranger séjourne hors du canton qui lui a octroyé l’autorisation pour suivre un traitement médical (par exemple dans un hôpital, un établissement de soin ou un sanatorium), il ne sera pas réputé avoir changé de canton, et ce indépendamment de la durée du séjour.

2Il en va de même pour l’étranger qui, en application de l’art. 36, al. 2, obtient une autorisation de séjour de courte durée pour la durée probable de l’enquête policière ou de la procédure judiciaire et séjourne hors du canton qui lui a octroyé l’autorisation.141

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 7 nov. 2012 sur la protection extraprocédurale des témoins, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6731).
  2. Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 7 nov. 2012 sur la protection extraprocédurale des témoins, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6731).

Art. 69 Compétence en cas d’enfants sous tutelle et de curatelle de portée générale

Le canton dans lequel se trouve le siège de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) compétente est compétent en matière de réglementation relevant du droit des étrangers pour les enfants étrangers sous tutelle (art. 327a à 327c du code civil [CC]143) et les étrangers sous curatelle de portée générale (art. 398 CC).

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).
  2. RS 210

Art. 70 Exécution pénale, exécution des mesures et placement de droit civil

1Si un étranger est en détention préventive ou placé dans un établissement pénitentiaire dans le canton qui lui a octroyé l’autorisation ou dans un autre canton, ou s’il doit y exécuter des mesures de manière stationnaire ou ambulatoire au sens des art. 59 à 61, 63 ou 64 du code pénal144 ou être interné dans une institution au sens de l’art. 426 CC145, l’autorisation qu’il a possédée jusqu’alors demeure valable jusqu’à sa libération.146

2Les conditions de séjour doivent être une nouvelle fois fixées au plus tard au moment de sa libération, conditionnelle ou non, de l’exécution pénale, de l’exécution des mesures ou du placement. Si un transfèrement de la personne dans son État d’origine pour y purger une peine pénale est envisagé, une décision doit immédiatement être prise au sujet de ses conditions de séjour.

Historique et notes (3)
  1. RS 311.0
  2. RS 210
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).

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