Tarif des émoluments LEI (Oem-LEI) · RS 142.209

Section 2 Émoluments cantonaux

Art. 8 à 9 · 2 articles

En vigueur au 11 juin 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 8 Tarifs maximums des émoluments cantonaux

1Les tarifs maximaux des émoluments cantonaux liés à des autorisations relevant du droit des étrangers s’élèvent à:

Fr.

a.
pour l’autorisation habilitant à délivrer un visa ou pour l’assurance d’autorisation

95

b.
pour l’autorisation de séjour de courte durée, de séjour ou frontalière, ou son renouvellement

95

c.
pour l’autorisation de prise d’emploi, de changement de canton, de place ou de profession

95

d.
pour l’octroi d’une autorisation d’établissement

95

e.
pour la prolongation de l’autorisation de séjour de courte durée, de séjour ou frontalière

75

f.
pour la prolongation de la validité de l’autorisation pour étrangers établis

65

g.
pour la prolongation du délai pendant lequel l’autorisation d’établissement d’un étranger séjournant hors de Suisse demeure valable

65

h.
pour la prolongation du titre de séjour pour les personnes admises à titre provisoire

40

i.8
pour la demande d’un extrait du casier judiciaire informatique VOSTRA ou d’un casier judiciaire étranger

25

j.
pour tout changement dans le système d’information central sur la migration (SYMIC) qui n’implique pas de remplacement du titre de séjour, en particulier pour les changements d’adresse

30

k.
pour la confirmation de l’annonce d’un travailleur ou d’un indépendant

25

l.
pour l’examen, la saisie et le traitement dans le SYMIC de toute autre modification du contenu d’un titre de séjour

40

m.
pour l’établissement d’un duplicata de titre de séjour

40

2Les tarifs maximaux des émoluments cantonaux liés à l’établissement et à la production de titres de séjour s’élèvent à:

Fr.

a.
pour l’établissement, le remplacement et toute autre modification d’un titre de séjour biométrique

22

b.
pour l’établissement, le remplacement et toute autre modification d’un titre de séjour non biométrique

10

3Les tarifs maximaux des émoluments cantonaux liés au relevé et à la saisie des données pour les titres de séjour s’élèvent à:

Fr.

a.
pour le relevé et la saisie des données biométriques nécessaires au titre de séjour biométrique

20

b.
pour le relevé et la saisie de la photographie et de la signature destinées au titre de séjour non biométrique

15

4Pour les ressortissants d’un État partie à l’ALCP9 ou d’un État membre de l’AELE ainsi que pour les travailleurs détachés pour une durée supérieure à 90 jours ouvrables sur une année civile par une entreprise établie dans un État partie à l’ALCP ou un État membre de l’AELE, les émoluments maximaux suivants sont applicables:

a.10
pour l’ensemble des prestations liées à la procédure d’autorisation visée à l’al. 1, let. a, b ou e, à l’établissement et à la production des titres de séjour visés à l’al. 2 , let. b, et pour le relevé et la saisie des données visés à l’al. 3, let. b, 65 francs au maximum;
b.
lors de la production d’une assurance d’autorisation (al. 1, let. a), aucun émolument supplémentaire n’est prélevé;
c.
pour les personnes célibataires de moins de 18 ans, pour l’ensemble des prestations liées aux procédures d’autorisation visées à l’al. 1, let. a à h, l et m, à l’établissement et à la production du titre de séjour visés à l’al. 2, let. b, et pour le relevé et la saisie des données visés à l’al. 3, let. b, 30 francs au maximum. Pour les prestations visées à l’al. 1, let. i et j, 20 francs au maximum.

5Pour les ressortissants d’un État qui n’est ni partie à l’ALCP ni membre de l’AELE, membres de la famille d’un ressortissant d’un État partie à l’ALCP ou d’un État membre de l’AELE ayant obtenu un droit de demeurer au sens de l’annexe I, art. 4, ALCP ou de l’annexe K, appendice 1, art. 4, de la Convention instituant l’AELE, les émoluments maximaux suivants sont applicables:

a.
pour l’ensemble des prestations liées à la procédure d’autorisation en vertu de l’al. 1, let. b ou e, à l’établissement et à la production de titres de séjour visés à l’al. 2, let. a, et pour le relevé et la saisie des données visés à l’al. 3, let. a, 65 francs au maximum;
b.
pour les personnes célibataires de moins de 18 ans, pour les prestations visées à la let. a, 30 francs au maximum. Pour les prestations visées à l’al. 1, let. i et j, 20 francs au maximum.

6Pour les décisions et les prestations concernant plus de douze personnes réunies, un émolument de groupe est perçu. Il s’élève au plus au montant correspondant à douze émoluments visés aux al. 1, 4, et 5.

7Des émoluments peuvent être prélevés pour des décisions de refus. Leur montant est calculé en fonction du travail effectué.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 20 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3041).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 10 ch. II 2 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 698).
  3. RS 0.142.112.681
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 mai 2020, en vigueur depuis le 15 juin 2020 (RO 2020 1841).

Art. 9 Détermination des émoluments par les cantons

Les cantons peuvent fixer eux-mêmes les émoluments pour d’autres décisions relevant du droit des étrangers qui ne sont pas prévues à l’art. 8 pour des prestations de service de même que pour les décisions en matière de marché du travail qui sont définies dans l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative11.

Historique et notes (1)
  1. RS 142.201

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