1Les tarifs maximaux des émoluments cantonaux liés à des autorisations relevant du droit des étrangers s’élèvent à:
Fr. | |
|---|---|
| 95 |
| 95 |
| 95 |
| 95 |
| 75 |
| 65 |
| 65 |
| 40 |
| 25 |
| 30 |
| 25 |
| 40 |
| 40 |
2Les tarifs maximaux des émoluments cantonaux liés à l’établissement et à la production de titres de séjour s’élèvent à:
Fr. | |
|---|---|
| 22 |
| 10 |
3Les tarifs maximaux des émoluments cantonaux liés au relevé et à la saisie des données pour les titres de séjour s’élèvent à:
Fr. | |
|---|---|
| 20 |
| 15 |
4Pour les ressortissants d’un État partie à l’ALCP9 ou d’un État membre de l’AELE ainsi que pour les travailleurs détachés pour une durée supérieure à 90 jours ouvrables sur une année civile par une entreprise établie dans un État partie à l’ALCP ou un État membre de l’AELE, les émoluments maximaux suivants sont applicables:
- a.10
- pour l’ensemble des prestations liées à la procédure d’autorisation visée à l’al. 1, let. a, b ou e, à l’établissement et à la production des titres de séjour visés à l’al. 2 , let. b, et pour le relevé et la saisie des données visés à l’al. 3, let. b, 65 francs au maximum;
- b.
- lors de la production d’une assurance d’autorisation (al. 1, let. a), aucun émolument supplémentaire n’est prélevé;
- c.
- pour les personnes célibataires de moins de 18 ans, pour l’ensemble des prestations liées aux procédures d’autorisation visées à l’al. 1, let. a à h, l et m, à l’établissement et à la production du titre de séjour visés à l’al. 2, let. b, et pour le relevé et la saisie des données visés à l’al. 3, let. b, 30 francs au maximum. Pour les prestations visées à l’al. 1, let. i et j, 20 francs au maximum.
5Pour les ressortissants d’un État qui n’est ni partie à l’ALCP ni membre de l’AELE, membres de la famille d’un ressortissant d’un État partie à l’ALCP ou d’un État membre de l’AELE ayant obtenu un droit de demeurer au sens de l’annexe I, art. 4, ALCP ou de l’annexe K, appendice 1, art. 4, de la Convention instituant l’AELE, les émoluments maximaux suivants sont applicables:
- a.
- pour l’ensemble des prestations liées à la procédure d’autorisation en vertu de l’al. 1, let. b ou e, à l’établissement et à la production de titres de séjour visés à l’al. 2, let. a, et pour le relevé et la saisie des données visés à l’al. 3, let. a, 65 francs au maximum;
- b.
- pour les personnes célibataires de moins de 18 ans, pour les prestations visées à la let. a, 30 francs au maximum. Pour les prestations visées à l’al. 1, let. i et j, 20 francs au maximum.
6Pour les décisions et les prestations concernant plus de douze personnes réunies, un émolument de groupe est perçu. Il s’élève au plus au montant correspondant à douze émoluments visés aux al. 1, 4, et 5.
7Des émoluments peuvent être prélevés pour des décisions de refus. Leur montant est calculé en fonction du travail effectué.
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 20 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3041).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 10 ch. II 2 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 698).
- RS 0.142.112.681
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 mai 2020, en vigueur depuis le 15 juin 2020 (RO 2020 1841).