Les cantons peuvent fixer eux-mêmes les émoluments pour d’autres décisions relevant du droit des étrangers qui ne sont pas prévues à l’art. 8 pour des prestations de service de même que pour les décisions en matière de marché du travail qui sont définies dans l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative11.
Tarif des émoluments LEI (Oem-LEI) · RS 142.209
Art. 9 Oem-LEIDétermination des émoluments par les cantons
Section 2 Émoluments cantonaux