1Les conditions d’entrée pour un court séjour sont régies par l’art. 6 du code frontières Schengen45.46
2Les moyens de subsistance visés à l’art. 6, par. 1, let. c, du code frontières Schengen sont notamment réputés suffisants s’il est garanti que l’étranger ne fera pas appel à l’aide sociale pendant son séjour dans l’espace Schengen.
3Peuvent être acceptés comme preuves de moyens de subsistance suffisants (art. 14 à 18):
- a.
- de l’argent en espèces;
- b.
- des avoirs bancaires;
- c.
- une déclaration de prise en charge, ou
- d.
- une autre garantie.
4Dans les limites de leurs compétences, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) peuvent, pour des motifs humanitaires, pour sauvegarder des intérêts nationaux ou en raison d’obligations internationales (art. 25 du code des visas47), accorder l’entrée en Suisse pour un court séjour aux ressortissants de pays tiers qui:
- a.
- ne remplissent pas une ou plusieurs des conditions d’entrée (art. 6, par. 5, let. a et c, du code frontières Schengen), ou qui
- b.
- ont fait l’objet d’une objection d’un ou plusieurs États Schengen dans le cadre de la consultation Schengen (art. 22 du code des visas).
5Les personnes soumises à l’obligation de visa autorisées à entrer en Suisse en vertu de l’al. 4 reçoivent un visa dont la validité territoriale est limitée à la Suisse.
Historique et notes (3)
- Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 4, let. m.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 240).
- Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 4, let. c.