1Pour un court ou un long séjour, ainsi que pour un transit aéroportuaire, les étrangers doivent être munis d’un document de voyage valable et reconnu par la Suisse. Demeurent réservées les dispositions contraires figurant dans des accords bilatéraux ou multilatéraux.
2Le document de voyage doit remplir les conditions suivantes:
- a.51
- sa durée de validité:
- 1.
- est supérieure d’au moins trois mois à la date à laquelle son titulaire a prévu de quitter l’espace Schengen, en cas de court séjour,
- 2.52
- est supérieure d’au moins trois mois à la date du transit ou du dernier transit autorisé, en cas de transit aéroportuaire de passagers d’aéronefs soumis à l’obligation de visa de transit aéroportuaire,
- 3.
- est supérieure d’au moins trois mois à la date à laquelle son titulaire a reçu l’autorisation d’entrer en Suisse, en cas de long séjour;
- b.
- il a été délivré depuis moins de dix ans;
- c.
- il contient au moins deux feuillets vierges au moment du dépôt de la demande de visa lorsque son titulaire est soumis à l’obligation du visa.
3Les autorités compétentes peuvent déroger:
- a.
- aux conditions de l’al. 2, let. a, ch. 1 et 2, en cas d’urgence dûment justifiée;
- b.
- aux conditions de l’al. 2, let. a, ch. 3, b et c, dans des cas justifiés.53
4Un document de voyage est reconnu par le SEM s’il remplit les conditions suivantes:
- a.
- il fait état de l’identité du titulaire et de son appartenance à l’État ou à la collectivité territoriale qui l’a délivré;
- b.
- il a été établi par un État, une collectivité territoriale ou une organisation internationale reconnus par la Suisse;
- c.
- l’État ou la collectivité territoriale qui l’a délivré garantit en tout temps le retour de ses ressortissants;
- d.
- le document présente les éléments de sécurité requis conformément aux critères internationaux; sont notamment applicables les normes figurant à l’annexe 9 de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l’aviation internationale54.
5Le SEM peut, dans des cas dûment justifiés, reconnaître des documents de voyage en dérogation à l’al. 4. Il peut notamment le faire lorsqu’un État a délivré un document de voyage à une personne séjournant légalement dans cet État sans pour autant en être ressortissante.
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2021 733).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2023, en vigueur depuis le 15 oct. 2023 (RO 2023 549).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2021 733).
- RS 0.748.0