1Les ressortissants des États énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2018/180655 sont soumis à l’obligation de visa de court séjour.56
2Sont libérées de l’obligation de visa de court séjour, en dérogation à l’al. 1, les personnes suivantes:
- a.57
- les titulaires d’un document de voyage valable et reconnu, ainsi que d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour en cours de validité délivré par un État Schengen (art. 6, par. 1, let. b, et 39, par. 1, let. a, du code frontières Schengen58);
- b.
- les titulaires d’un passeport diplomatique, de service, spécial ou officiel valable délivré par la Bolivie, le Maroc ou d’autres États avec lesquels la Suisse a conclu des accords bilatéraux ou multilatéraux à cet effet;
- c.
- les pilotes d’aéronefs et les autres membres d’équipage conformément à l’annexe VII, ch. 2, du code frontières Schengen;
- d.
- les titulaires d’un laissez-passer des Nations Unies valable;
- e.
- les écoliers en provenance d’un État non-membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) qui sont domiciliés dans un État membre de l’UE ou de l’AELE, pour autant que leurs noms figurent sur la liste des écoliers délivrée ou authentifiée par les autorités compétentes de l’État concerné, conformément à la décision 94/795/JAI59;
- f.60
- les titulaires d’un titre de voyage pour réfugiés valable délivré par un État membre de l’UE ou de l’AELE ou par le Royaume-Uni conformément à l’accord du 15 octobre 1946 concernant la délivrance d’un titre de voyage à des réfugiés61 relevant de la compétence du Comité intergouvernemental pour les réfugiés ou à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés62, pour autant qu’ils séjournent dans cet État;
- g.63
- les titulaires d’un titre de voyage pour apatrides valable délivré par un État membre de l’UE ou de l’AELE ou par le Royaume-Uni, pour autant qu’ils séjournent dans cet État, conformément à la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides64;
- h.65
- les membres de forces armées qui voyagent dans le cadre de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) ou du Partenariat pour la paix et qui sont titulaires de documents d’identité et d’ordres d’engagement prévus par le Statut des forces de l’OTAN du 19 juin 195166.
3Les ressortissants des États et des autres entités territoriales énumérés à l’annexe II du règlement (UE) 2018/1806 ne sont pas soumis à l’obligation de visa de court séjour. Les actes d’exécution et actes délégués de la Commission visant à suspendre temporairement l’exemption de l’obligation de visa de court séjour fondés sur le règlement (UE) 2018/1806 sont réservés. Ils sont mentionnés à l’annexe 5.67
4En dérogation à l’al. 3, les séjours en vue de l’exercice d’une activité lucrative sont soumis aux règles suivantes:
- a.
- les ressortissants des États et collectivités territoriales mentionnés à l’annexe 2 sont soumis à l’obligation de visa de court séjour dès le premier jour où ils exercent une activité lucrative;
- b.
- les ressortissants des États et collectivités territoriales mentionnés à l’annexe 3 sont soumis à l’obligation de visa de court séjour dans la mesure où ils exercent une activité lucrative durant plus de huit jours par année civile; les ressortissants de ces États et collectivités territoriales sont néanmoins soumis à l’obligation de visa de court séjour dès le premier jour où ils exercent une activité s’ils travaillent dans la construction, le génie civil, le second œuvre, l’hôtellerie, la restauration, le nettoyage industriel ou domestique, la surveillance, la sécurité, le commerce itinérant, l’industrie du sexe ou l’aménagement ou l’entretien paysager;
- c.
- les citoyens britanniques qui ne sont pas ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (ressortissants britanniques [outre-mer], citoyens des territoires britanniques d’outre-mer, citoyens britanniques d’outre-mer, sujets britanniques et personnes britanniques protégées) sont soumis à l’obligation de visa de court séjour dans la mesure où ils exercent une activité lucrative durant plus de huit jours par année civile; ces personnes sont néanmoins soumises à cette obligation dès le premier jour où elles exercent une activité si elles travaillent dans la construction, le génie civil, le second œuvre, l’hôtellerie, la restauration, le nettoyage industriel ou domestique, la surveillance, la sécurité, le commerce itinérant, l’industrie du sexe ou l’aménagement ou l’entretien paysager.
5Le Département fédéral de justice et police (DFJP) adapte l’annexe 3 dès que la Suisse est informée de la conclusion d’un accord sur la levée de l’obligation de visa entre l’UE et l’un des États ou l’une des entités territoriales énumérés à l’annexe II du règlement (UE) 2018/1806.68
Historique et notes (14)
- Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, JO L 303 du 28.11.2018, p. 39; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2025/2441, JO L, 2025/2441, 10.12.2025.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2025, en vigueur depuis le 17 déc. 2025 (RO 2025 804).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 240).
- Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 4, let. m.
- Décision du Conseil du 30 novembre 1994 relative à une action commune adoptée par le Conseil sur la base de l’article K.3 paragraphe 2 point b) du traité sur l’Union européenne en ce qui concerne les facilités de déplacement des écoliers ressortissants de pays tiers résidant dans un État membre (94/795/JAI), version du JO L 327 du 19.12.1994, p. 1.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6415).
- RS 0.142.37
- RS 0.142.30
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6415).
- RS 0.142.40
- Introduite par le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2021 733).
- RS 0.510.1, annexe
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 mai 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 262).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 janv. 2019, en vigueur depuis le 15 fév. 2019 (RO 2019 431).