Ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) · RS 142.204

Art. 5 OEVConditions de transit aéroportuaire

Section 2 Dispositions régissant l’entrée en Suisse et le transit aéroportuaire

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Pour un transit aéroportuaire, l’étranger doit remplir les conditions suivantes:

a.
être titulaire d’un document de voyage valable et reconnu au sens de l’art. 6;
b.
si nécessaire, avoir obtenu un visa de transit aéroportuaire au sens de l’art. 10;
c.
posséder les documents de voyage et les visas nécessaires à l’entrée dans le pays de destination;
d.
avoir un billet d’avion lui permettant de poursuivre son voyage jusqu’à destination et avoir effectué les réservations nécessaires; 
e.
ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le Système d’information Schengen (SIS) ou dans les bases de données nationales suisses;
f.
ne pas être considéré comme une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de la Suisse.

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