On entend par:
- a.
- court séjour: un séjour dans l’espace Schengen n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;
- b.
- long séjour: un séjour dans l’espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours;
- c.
- transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l’un des AAS37 (États Schengen);
- d.
- visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:38
- 1.
- uniforme: valable pour l’ensemble du territoire des États Schengen,
- 2.
- à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d’un ou de plusieurs États Schengen;
- e.
- visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:39
- 1.
- uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen,
- 2.
- à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d’un ou plusieurs États Schengen;
- f.40
- visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour;
- g.41
- ressortissant d’un État tiers: un citoyen d’un État qui n’est membre ni de l’Union européenne (UE) ni de l’Association européenne de libre-échange (AELE);
- h.42
- régions transfrontalières: tous les cantons situés le long de la frontière terrestre de la Suisse ainsi que les cantons d’Appenzell Rhodes-Extérieures et Appenzell Rhodes-Intérieures;
- i.43
- autorisation de voyage ETIAS: une décision prise conformément au règlement (UE) 2018/124044 qui constitue une condition d’entrée pour tout séjour dans l’espace Schengen.
Historique et notes (8)
- Les accords d’association à Schengen sont mentionnés à l’annexe 1.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 808).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 808).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 808).
- Introduite par le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2021 733).
- Introduite par le ch. I de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 240).
- Introduite par l’annexe 3 ch. 2 de l’O du 26 août 2026 sur les systèmes européen et national d’information et d’autorisation concernant les voyages, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 474).
- Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 4, let. bter.