Ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) · RS 142.204

Art. 2 OEVDéfinitions

Section 1 Objet, champ d’application et définitions

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

On entend par:

a.
court séjour: un séjour dans l’espace Schengen n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;
b.
long séjour: un séjour dans l’espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours;
c.
transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l’un des AAS37 (États Schengen);
d.
visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:38
1.
uniforme: valable pour l’ensemble du territoire des États Schengen,
2.
à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d’un ou de plusieurs États Schengen;
e.
visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:39
1.
uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen,
2.
à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d’un ou plusieurs États Schengen;
f.40
visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour;
g.41
ressortissant d’un État tiers: un citoyen d’un État qui n’est membre ni de l’Union européenne (UE) ni de l’Association européenne de libre-échange (AELE);
h.42
régions transfrontalières: tous les cantons situés le long de la frontière terrestre de la Suisse ainsi que les cantons d’Appenzell Rhodes-Extérieures et Appenzell Rhodes-Intérieures;
i.43
autorisation de voyage ETIAS: une décision prise conformément au règlement (UE) 2018/124044 qui constitue une condition d’entrée pour tout séjour dans l’espace Schengen.
Historique et notes (8)
  1. Les accords d’association à Schengen sont mentionnés à l’annexe 1.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 808).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 808).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 808).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2021 733).
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 240).
  7. Introduite par l’annexe 3 ch. 2 de l’O du 26 août 2026 sur les systèmes européen et national d’information et d’autorisation concernant les voyages, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 474).
  8. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 4, let. bter.

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