1Les passagers d’aéronefs soumis à l’obligation de visa en vertu des art. 8 et 9 sont libérés de l’obligation de visa de transit aéroportuaire dans la mesure où ils remplissent les conditions de l’art. 5, let. a et c à f.
2En dérogation à l’al. 1, sont soumis à l’obligation de visa de transit aéroportuaire:
- a.
- les ressortissants des États mentionnés dans l’annexe IV du code des visas71 (art. 3, par. 1, du code des visas);
- b.
- les ressortissants des États mentionnés à l’annexe 4 pour lesquels le DFJP a introduit une obligation de visa de transit aéroportuaire en raison d’un grand nombre d’entrées clandestines en Suisse de passagers d’aéronefs en transit (art. 3, par. 2, du code des visas).
3Le DFJP est habilité à adapter périodiquement l’annexe 4, après examen de la situation migratoire.
4Conformément à l’art. 3, par. 5, du code des visas, les personnes suivantes sont exemptées de l’obligation de visa de transit aéroportuaire:
- a.
- les titulaires d’un titre de séjour en cours de validité, délivré par un État membre de l’UE ou de l’AELE;
- b.72
- les ressortissants d’un État qui n’est membre ni de l’UE ni de l’AELE titulaires de l’un des titres de séjour suivants:
- 1.73
- titre de séjour en cours de validité délivré par Andorre, le Canada, les États-Unis, le Japon, le Royaume-Uni ou Saint-Marin conformément à l’annexe V du code des visas, et garantissant à son titulaire un droit de réadmission inconditionnel,
- 2.
- titre de séjour en cours de validité pour un pays ou territoire d’outre-mer des Pays-Bas (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius et Saba);
- c.74
- les ressortissants d’un État qui n’est membre ni de l’UE ni de l’AELE titulaires d’un visa valable pour l’un des États ci-après:
- 1.
- État membre de l’UE qui ne reprend pas le code des visas ou qui n’applique pas encore l’intégralité de ses dispositions,
- 2.
- Canada, États-Unis ou Japon,
- 3.
- pays ou territoire d’outre-mer des Pays-Bas (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius et Saba);
- d.75
- les membres de la famille de ressortissants d’un État membre de l’UE visés à l’annexe I, art. 3, de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)76, d’autre part, et les membres de la famille de ressortissants britanniques qui sont bénéficiaires de l’Accord du 25 février 2019 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et de la fin de l’applicabilité de l’accord sur la libre circulation des personnes77;
- e.
- les titulaires d’un passeport diplomatique valable et reconnu délivré par l’un des États mentionnés à l’al. 2;
- f.
- les membres d’équipage des avions qui sont ressortissants d’un État partie à la Convention du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale78.
4bisSi les personnes visées à l’al. 4, let. c, effectuent leur voyage de retour après l’expiration de leur visa, l’exemption de l’obligation de visa n’est applicable que s’ils reviennent de l’État qui l’a délivré.79
5Les passagers d’aéronefs libérés de l’obligation de visa en vertu des art. 8 et 9 sont également libérés de l’obligation de visa de transit aéroportuaire.