Ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) · RS 142.204

Section 2 Dispositions régissant l’entrée en Suisse et le transit aéroportuaire

Art. 3 à 10 · 8 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Conditions d’entrée pour un court séjour

1Les conditions d’entrée pour un court séjour sont régies par l’art. 6 du code frontières Schengen45.46

2Les moyens de subsistance visés à l’art. 6, par. 1, let. c, du code frontières Schengen sont notamment réputés suffisants s’il est garanti que l’étranger ne fera pas appel à l’aide sociale pendant son séjour dans l’espace Schengen.

3Peuvent être acceptés comme preuves de moyens de subsistance suffisants (art. 14 à 18):

a.
de l’argent en espèces;
b.
des avoirs bancaires;
c.
une déclaration de prise en charge, ou
d.
une autre garantie.

4Dans les limites de leurs compétences, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) peuvent, pour des motifs humanitaires, pour sauvegarder des intérêts nationaux ou en raison d’obligations internationales (art. 25 du code des visas47), accorder l’entrée en Suisse pour un court séjour aux ressortissants de pays tiers qui:

a.
ne remplissent pas une ou plusieurs des conditions d’entrée (art. 6, par. 5, let. a et c, du code frontières Schengen), ou qui
b.
ont fait l’objet d’une objection d’un ou plusieurs États Schengen dans le cadre de la consultation Schengen (art. 22 du code des visas).

5Les personnes soumises à l’obligation de visa autorisées à entrer en Suisse en vertu de l’al. 4 reçoivent un visa dont la validité territoriale est limitée à la Suisse.

Historique et notes (3)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 4, let. m.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 240).
  3. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 4, let. c.

Art. 4 Conditions d’entrée pour un long séjour

1Pour un long séjour, l’étranger doit remplir, outre les conditions requises à l’art. 6, par. 1, let. a, d et e, du code frontières Schengen48, les conditions d’entrée suivantes:49

a.50
il doit avoir obtenu un visa de long séjour au sens de l’art. 9 ou une autorisation de voyage ETIAS;
b.
il doit remplir les conditions d’admission pour le but du séjour envisagé.

2Dans des cas dûment justifiés, un étranger qui ne remplit pas les conditions de l’al. 1 peut être autorisé pour des motifs humanitaires à entrer en Suisse en vue d’un long séjour. C’est le cas notamment lorsque sa vie ou son intégrité physique est directement, sérieusement et concrètement menacée dans son pays de provenance.

Historique et notes (3)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 4, let. m.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 240).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 2 de l’O du 26 août 2026 sur les systèmes européen et national d’information et d’autorisation concernant les voyages, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 474).

Art. 5 Conditions de transit aéroportuaire

Pour un transit aéroportuaire, l’étranger doit remplir les conditions suivantes:

a.
être titulaire d’un document de voyage valable et reconnu au sens de l’art. 6;
b.
si nécessaire, avoir obtenu un visa de transit aéroportuaire au sens de l’art. 10;
c.
posséder les documents de voyage et les visas nécessaires à l’entrée dans le pays de destination;
d.
avoir un billet d’avion lui permettant de poursuivre son voyage jusqu’à destination et avoir effectué les réservations nécessaires; 
e.
ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le Système d’information Schengen (SIS) ou dans les bases de données nationales suisses;
f.
ne pas être considéré comme une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de la Suisse.

Art. 6 Document de voyage

1Pour un court ou un long séjour, ainsi que pour un transit aéroportuaire, les étrangers doivent être munis d’un document de voyage valable et reconnu par la Suisse. Demeurent réservées les dispositions contraires figurant dans des accords bilatéraux ou multilatéraux.

2Le document de voyage doit remplir les conditions suivantes:

a.51
sa durée de validité:
1.
est supérieure d’au moins trois mois à la date à laquelle son titulaire a prévu de quitter l’espace Schengen, en cas de court séjour,
2.52
est supérieure d’au moins trois mois à la date du transit ou du dernier transit autorisé, en cas de transit aéroportuaire de passagers d’aéronefs soumis à l’obligation de visa de transit aéroportuaire,
3.
est supérieure d’au moins trois mois à la date à laquelle son titulaire a reçu l’autorisation d’entrer en Suisse, en cas de long séjour;
b.
il a été délivré depuis moins de dix ans;
c.
il contient au moins deux feuillets vierges au moment du dépôt de la demande de visa lorsque son titulaire est soumis à l’obligation du visa.

3Les autorités compétentes peuvent déroger:

a.
aux conditions de l’al. 2, let. a, ch. 1 et 2, en cas d’urgence dûment justifiée;
b.
aux conditions de l’al. 2, let. a, ch. 3, b et c, dans des cas justifiés.53

4Un document de voyage est reconnu par le SEM s’il remplit les conditions suivantes:

a.
il fait état de l’identité du titulaire et de son appartenance à l’État ou à la collectivité territoriale qui l’a délivré;
b.
il a été établi par un État, une collectivité territoriale ou une organisation internationale reconnus par la Suisse;
c.
l’État ou la collectivité territoriale qui l’a délivré garantit en tout temps le retour de ses ressortissants;
d.
le document présente les éléments de sécurité requis conformément aux critères internationaux; sont notamment applicables les normes figurant à l’annexe 9 de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l’aviation internationale54.

5Le SEM peut, dans des cas dûment justifiés, reconnaître des documents de voyage en dérogation à l’al. 4. Il peut notamment le faire lorsqu’un État a délivré un document de voyage à une personne séjournant légalement dans cet État sans pour autant en être ressortissante.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2021 733).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2023, en vigueur depuis le 15 oct. 2023 (RO 2023 549).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2021 733).
  4. RS 0.748.0

Art. 8 Obligation de visa pour un court séjour

1Les ressortissants des États énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2018/180655 sont soumis à l’obligation de visa de court séjour.56

2Sont libérées de l’obligation de visa de court séjour, en dérogation à l’al. 1, les personnes suivantes:

a.57
les titulaires d’un document de voyage valable et reconnu, ainsi que d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour en cours de validité délivré par un État Schengen (art. 6, par. 1, let. b, et 39, par. 1, let. a, du code frontières Schengen58);
b.
les titulaires d’un passeport diplomatique, de service, spécial ou officiel valable délivré par la Bolivie, le Maroc ou d’autres États avec lesquels la Suisse a conclu des accords bilatéraux ou multilatéraux à cet effet;
c.
les pilotes d’aéronefs et les autres membres d’équipage conformément à l’annexe VII, ch. 2, du code frontières Schengen;
d.
les titulaires d’un laissez-passer des Nations Unies valable;
e.
les écoliers en provenance d’un État non-membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) qui sont domiciliés dans un État membre de l’UE ou de l’AELE, pour autant que leurs noms figurent sur la liste des écoliers délivrée ou authentifiée par les autorités compétentes de l’État concerné, conformément à la décision 94/795/JAI59;
f.60
les titulaires d’un titre de voyage pour réfugiés valable délivré par un État membre de l’UE ou de l’AELE ou par le Royaume-Uni conformément à l’accord du 15 octobre 1946 concernant la délivrance d’un titre de voyage à des réfugiés61 relevant de la compétence du Comité intergouvernemental pour les réfugiés ou à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés62, pour autant qu’ils séjournent dans cet État;
g.63
les titulaires d’un titre de voyage pour apatrides valable délivré par un État membre de l’UE ou de l’AELE ou par le Royaume-Uni, pour autant qu’ils séjournent dans cet État, conformément à la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides64;
h.65
les membres de forces armées qui voyagent dans le cadre de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) ou du Partenariat pour la paix et qui sont titulaires de documents d’identité et d’ordres d’engagement prévus par le Statut des forces de l’OTAN du 19 juin 195166.

3Les ressortissants des États et des autres entités territoriales énumérés à l’annexe II du règlement (UE) 2018/1806 ne sont pas soumis à l’obligation de visa de court séjour. Les actes d’exécution et actes délégués de la Commission visant à suspendre temporairement l’exemption de l’obligation de visa de court séjour fondés sur le règlement (UE) 2018/1806 sont réservés. Ils sont mentionnés à l’annexe 5.67

4En dérogation à l’al. 3, les séjours en vue de l’exercice d’une activité lucrative sont soumis aux règles suivantes:

a.
les ressortissants des États et collectivités territoriales mentionnés à l’annexe 2 sont soumis à l’obligation de visa de court séjour dès le premier jour où ils exercent une activité lucrative;
b.
les ressortissants des États et collectivités territoriales mentionnés à l’annexe 3 sont soumis à l’obligation de visa de court séjour dans la mesure où ils exercent une activité lucrative durant plus de huit jours par année civile; les ressortissants de ces États et collectivités territoriales sont néanmoins soumis à l’obligation de visa de court séjour dès le premier jour où ils exercent une activité s’ils travaillent dans la construction, le génie civil, le second œuvre, l’hôtellerie, la restauration, le nettoyage industriel ou domestique, la surveillance, la sécurité, le commerce itinérant, l’industrie du sexe ou l’aménagement ou l’entretien paysager;
c.
les citoyens britanniques qui ne sont pas ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (ressortissants britanniques [outre-mer], citoyens des territoires britanniques d’outre-mer, citoyens britanniques d’outre-mer, sujets britanniques et personnes britanniques protégées) sont soumis à l’obligation de visa de court séjour dans la mesure où ils exercent une activité lucrative durant plus de huit jours par année civile; ces personnes sont néanmoins soumises à cette obligation dès le premier jour où elles exercent une activité si elles travaillent dans la construction, le génie civil, le second œuvre, l’hôtellerie, la restauration, le nettoyage industriel ou domestique, la surveillance, la sécurité, le commerce itinérant, l’industrie du sexe ou l’aménagement ou l’entretien paysager.

5Le Département fédéral de justice et police (DFJP) adapte l’annexe 3 dès que la Suisse est informée de la conclusion d’un accord sur la levée de l’obligation de visa entre l’UE et l’un des États ou l’une des entités territoriales énumérés à l’annexe II du règlement (UE) 2018/1806.68

Historique et notes (14)
  1. Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, JO L 303 du 28.11.2018, p. 39; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2025/2441, JO L, 2025/2441, 10.12.2025.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2025, en vigueur depuis le 17 déc. 2025 (RO 2025 804).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 240).
  4. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 4, let. m.
  5. Décision du Conseil du 30 novembre 1994 relative à une action commune adoptée par le Conseil sur la base de l’article K.3 paragraphe 2 point b) du traité sur l’Union européenne en ce qui concerne les facilités de déplacement des écoliers ressortissants de pays tiers résidant dans un État membre (94/795/JAI), version du JO L 327 du 19.12.1994, p. 1.
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6415).
  7. RS 0.142.37
  8. RS 0.142.30
  9. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6415).
  10. RS 0.142.40
  11. Introduite par le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2021 733).
  12. RS 0.510.1, annexe
  13. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 mai 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 262).
  14. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 janv. 2019, en vigueur depuis le 15 fév. 2019 (RO 2019 431).

Art. 9 Obligation de visa pour un long séjour

1Pour un long séjour en Suisse, les ressortissants d’États tiers ont besoin d’un visa de long séjour délivré par la Suisse. Les titulaires d’un visa de long séjour ou d’une autorisation de séjour valable délivrés par un autre État Schengen sont exemptés de cette obligation.69

2Sont libérés de l’obligation de visa de long séjour, en dérogation à l’al. 1, les ressortissants des États suivants: Andorre, Australie, Brunei Darussalam, Cité du Vatican, Japon, Malaisie, Monaco, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, Saint-Marin et Singapour.70

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2021 733).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 602).

Art. 10 Obligation de visa de transit aéroportuaire

1Les passagers d’aéronefs soumis à l’obligation de visa en vertu des art. 8 et 9 sont libérés de l’obligation de visa de transit aéroportuaire dans la mesure où ils remplissent les conditions de l’art. 5, let. a et c à f.

2En dérogation à l’al. 1, sont soumis à l’obligation de visa de transit aéroportuaire:

a.
les ressortissants des États mentionnés dans l’annexe IV du code des visas71 (art. 3, par. 1, du code des visas);
b.
les ressortissants des États mentionnés à l’annexe 4 pour lesquels le DFJP a introduit une obligation de visa de transit aéroportuaire en raison d’un grand nombre d’entrées clandestines en Suisse de passagers d’aéronefs en transit (art. 3, par. 2, du code des visas).

3Le DFJP est habilité à adapter périodiquement l’annexe 4, après examen de la situation migratoire.

4Conformément à l’art. 3, par. 5, du code des visas, les personnes suivantes sont exemptées de l’obligation de visa de transit aéroportuaire:

a.
les titulaires d’un titre de séjour en cours de validité, délivré par un État membre de l’UE ou de l’AELE;
b.72
les ressortissants d’un État qui n’est membre ni de l’UE ni de l’AELE titulaires de l’un des titres de séjour suivants:
1.73
titre de séjour en cours de validité délivré par Andorre, le Canada, les États-Unis, le Japon, le Royaume-Uni ou Saint-Marin conformément à l’annexe V du code des visas, et garantissant à son titulaire un droit de réadmission inconditionnel,
2.
titre de séjour en cours de validité pour un pays ou territoire d’outre-mer des Pays-Bas (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius et Saba);
c.74
les ressortissants d’un État qui n’est membre ni de l’UE ni de l’AELE titulaires d’un visa valable pour l’un des États ci-après:
1.
État membre de l’UE qui ne reprend pas le code des visas ou qui n’applique pas encore l’intégralité de ses dispositions,
2.
Canada, États-Unis ou Japon,
3.
pays ou territoire d’outre-mer des Pays-Bas (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius et Saba);
d.75
les membres de la famille de ressortissants d’un État membre de l’UE visés à l’annexe I, art. 3, de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)76, d’autre part, et les membres de la famille de ressortissants britanniques qui sont bénéficiaires de l’Accord du 25 février 2019 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et de la fin de l’applicabilité de l’accord sur la libre circulation des personnes77;
e.
les titulaires d’un passeport diplomatique valable et reconnu délivré par l’un des États mentionnés à l’al. 2;
f.
les membres d’équipage des avions qui sont ressortissants d’un État partie à la Convention du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale78.

4bisSi les personnes visées à l’al. 4, let. c, effectuent leur voyage de retour après l’expiration de leur visa, l’exemption de l’obligation de visa n’est applicable que s’ils reviennent de l’État qui l’a délivré.79

5Les passagers d’aéronefs libérés de l’obligation de visa en vertu des art. 8 et 9 sont également libérés de l’obligation de visa de transit aéroportuaire.

Historique et notes (9)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 4, let. c.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 août 2019, en vigueur depuis le 2 fév. 2020 (RO 2019 2633).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 23 août 2024 (RO 2024 434).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 août 2019, en vigueur depuis le 2 fév. 2020 (RO 2019 2633).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 23 août 2024 (RO 2024 434).
  6. RS   0.142.112.681
  7. RS 0.142.113.672
  8. RS 0.748.0
  9. Introduit par le ch. I de l’O du 14 août 2019, en vigueur depuis le 2 fév. 2020 (RO 2019 2633).

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