Ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) · RS 142.204

Art. 41 OEVConsultation et information durant la procédure d’octroi du visa

Section 8 Coopération entre les autorités

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque les demandes émanent de personnes susceptibles de menacer l’ordre et la sécurité publics ou les relations internationales de la Suisse, le DFAE et le SEM consultent les autorités suivantes:

a.
l’Office fédéral de la police;
b.
le Secrétariat d’État à l’économie;
c.
l’Administration fédérale des finances;
d.
les autorités cantonales de migration;
e.
le Service de renseignement de la Confédération.

2 Lorsqu’un État Schengen demande une consultation (art. 22 du code des visas190), la représentation à l’étranger compétente envoie la demande de visa au SEM. Celui-ci la transmet à l’autorité étrangère compétente. La procédure est régie par l’art. 22 du code des visas.

3Dans les cas prévus aux art. 31 et 34 du code des visas, le SEM informe les autres États Schengen.

Historique et notes (1)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 4, let. c.

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