Ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) · RS 142.204

Art. 42 OEVReprésentation dans le cadre de la procédure d’octroi du visa

Section 8 Coopération entre les autorités

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La représentation dans le cadre de la procédure d’octroi des visas entre les représentations à l’étranger des États Schengen est régie par les art. 5, al. 4, et 8 du code des visas191. Sont réservés les accords bilatéraux particuliers.

2Le DFAE peut, en accord avec le DFJP, conclure avec les États Schengen des accords portant sur la représentation réciproque dans le cadre de la procédure d’octroi de visas. Il tient compte des obligations découlant du droit international ainsi que de l’ensemble des relations que la Suisse entretient avec les États concernés.

Historique et notes (1)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 4, let. c.

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