Ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) · RS 142.204

Art. 43 OEVCoopération consulaire sur place

Section 8 Coopération entre les autorités

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Dans le cadre de la procédure d’octroi des visas, la coopération consulaire entre les représentations à l’étranger des États Schengen est régie par l’art. 48 du code des visas192.

Historique et notes (1)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 4, let. c.

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