1Le SEM est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes d’exécution de la Commission européenne relatifs au règlement (UE) 2021/1148166, pour autant que ces actes établissent le modèle pour le bilan annuel et soient édictés sur la base de l’art. 29, par. 5, du règlement (UE) 2021/1148 et pour autant que les traités soient de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA167.
2Il est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes délégués de la Commission européenne relatifs au règlement (UE) 2021/1148 pour autant que ces actes soient édictés sur la base de l’art. 31, par. 2, du règlement (UE) 2021/1148, et que les traités soient de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA.
3Il est compétent pour conclure des traités internationaux concernant les actes d’exécution de la Commission européenne relatifs au règlement (UE) 2021/1060168, pour autant que ces actes soient édictés sur la base des articles et paragraphes suivants du règlement (UE) 2021/1060 et que les traités soient de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA et concernent les domaines suivants:
- a.
- l’approbation des programmes nationaux (art. 23, par. 4);
- b.
- la détermination de corrections financières (art. 104, par. 4).
4Il est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes délégués de la Commission européenne relatifs au règlement (UE) 2021/1060, pour autant ces actes soient édictés sur la base de l’art. 114, par. 2, du règlement (UE) 2021/1060 et que les traités soient de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA.
Historique et notes (4)
- Introduit par le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 15 janv. 2022 (RO 2021 913).
- Cf. note de bas de page de l’art. 1, al. 4, let. i.
- RS 172.010
- Cf note de bas de page de l’art. 1, al. 4, let. j.