Ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) · RS 142.204

Art. 34k OEVConclusion de traités internationaux liés au règlement (UE) 2025/12

Section 7 Autorités compétentes

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le SEM est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes d’exécution de la Commission européenne relatifs au règlement (UE) 2025/12182, pour autant que ces traités soient de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA183 et pour autant que les actes d’exécution soient édictés sur la base des articles et paragraphes suivants du règlement (UE) 2025/12 et qu’ils précisent les domaines suivants:

a.
les règles techniques et procédurales concernant les vérifications du format et du transfert des données et les notifications (art. 13, par. 4);
b.
les règles techniques et procédurales concernant la transmission d’informations préalables sur les passagers (données API) par le routeur, y compris sur les exigences en matière de sécurité des données (art. 14, par. 5);
c.
les responsabilités des responsables conjoints du traitement et les obligations en matière de protection des données des responsables conjoints du traitement et du sous-traitant (art. 18, par. 4);
d.
les règles concernant les connexions au routeur et l’intégration des autorités frontalières compétentes à celui-ci, y compris concernant les exigences en matière de sécurité des données (art. 23, par. 2);
e.
les règles concernant les connexions au routeur et l’intégration des transporteurs aériens à celui-ci, y compris concernant les exigences en matière de sécurité des données (art. 24, par. 2).

2Il est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes délégués de la Commission européenne relatifs au règlement (UE) 2025/12, pour autant que ces traités soient de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA et pour autant que les actes délégués soient édictés sur la base des articles et paragraphes suivants du règlement (UE) 2025/12 et qu’ils précisent les domaines suivants:

a.
la fin de la période transitoire pendant laquelle les transporteurs aériens doivent donner aux passagers la possibilité de fournir manuellement les données API dans le cadre de l’enregistrement en ligne (art. 5, par. 6);
b.
les exigences techniques et les règles opérationnelles pour la collecte automatisée ou manuelle des données API, y compris concernant les exigences en matière de sécurité des données (art. 5, par. 7);
c.
les règles concernant les protocoles communs et les formats de données reconnus à appliquer aux transferts chiffrés de données API au routeur, y compris les exigences en matière de sécurité des données (art. 6, par. 3);
d.
les règles nécessaires pour rectifier, compléter et mettre à jour les données API (art. 9, par. 6).
Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 juin 2025, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 431).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 4, let. o.
  3. RS 172.010

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