1Le DFAE et le SEM s’assurent que les tâches qui sont déléguées en vertu de l’art. 98b LEI le sont uniquement à des prestataires de services externes qui garantissent un niveau adéquat de protection des données.
2Le DFAE conclut une convention avec les prestataires de services chargés d’effectuer des tâches dans le cadre de la procédure de visa, conformément à l’art. 43, par. 2, et à l’annexe X du code des visas189.
3Il appartient au DFAE:
- a.
- de vérifier la solvabilité et la fiabilité des prestataires de services;
- b.
- de vérifier le respect des conditions et modalités fixées dans la convention visée à l’al. 2;
- c.
- de contrôler la mise en œuvre de la convention visée à l’al. 2, conformément à l’art. 43, par. 11, du code des visas;
- d.
- de former les prestataires de services de sorte qu’ils aient les connaissances nécessaires pour fournir un service adéquat et communiquer des informations suffisantes aux demandeurs;
- e.
- de garantir que les données transmises par voie électronique aux représentations suisses sont sécurisées au sens de l’art. 44 du code des visas.
4Les représentations suisses peuvent, en collaboration avec d’autres représentations des États Schengen, partager le même prestataire de services. Dans ce cas, les tâches visées à l’al. 3 sont effectuées en collaboration.
5Les prestataires de services peuvent percevoir pour leurs services, en plus des émoluments usuels pour l’octroi du visa, les émoluments prévus à l’art. 17, par. 4, 4bis et 4ter, du code des visas, selon le principe de la couverture des frais effectifs.
6Conformément à l’art. 42 du code des visas, les consuls honoraires peuvent également accomplir tout ou partie des tâches prévues à l’art. 43, par. 6, du code des visas.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 15 sept. 2023, en vigueur depuis le 15 oct. 2023 (RO 2023 549).
- Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 4, let. c.