1Le DFAE a compétence pour autoriser ou refuser l’entrée en Suisse des personnes suivantes soumises à l’obligation de visa:186
- a.
- les personnes qui, du fait de leur position politique, sont susceptibles d’influencer les relations internationales de la Suisse;
- b.
- les titulaires d’un passeport diplomatique, de service ou spécial, qui entrent en Suisse ou transitent par la Suisse;
- c.
- les personnes qui jouissent de privilèges, d’immunités et de facilités en vertu du droit international ou conformément à l’art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte187.
2Il est compétent pour les prolongations de visas de court séjour et de transit aéroportuaire octroyés au titre de l’al. 1. Cette compétence peut être déléguée aux cantons.
3Le DFAE édicte les directives en matière de visas dans son domaine de compétence.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 2 de l’O du 26 août 2026 sur les systèmes européen et national d’information et d’autorisation concernant les voyages, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 474).
- RS 192.12