1Le SEM est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes d’exécution de la Commission européenne relatifs au code des visas139, pour autant que ces traités soient de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA140 et pour autant que les actes d’exécution soient édictés sur la base des articles et paragraphes suivants du code des visas et qu’ils concernent les domaines suivants:
- a.
- l’adoption d’une liste harmonisée des documents justificatifs à utiliser dans chaque arrondissement consulaire (art. 14, par. 5bis);
- b.
- les conditions applicables à la délivrance des visas à entrées multiples dans chaque arrondissement consulaire concerné (art. 24, par. 2quinquies);
- c.141
- les règles applicables pour remplir les cases du visa électronique (art. 27, par. 1);
- d.
- les modalités d’apposition de la vignette-visa (art. 29, par. 1bis);
- e.142
- les instructions opérationnelles relatives à la délivrance aux marins de visas aux frontières extérieures Schengen (art. 36, par. 2bis);
- f.
- les instructions relatives à l’application pratique du code des visas (art. 51);
- g.143
- les normes minimales à utiliser lors du contrôle et de la vérification des documents de voyage permettant d’en vérifier l’authenticité, et les techniques, les méthodes et les procédures lors du traitement des données stockées sur la puce (art. 12, par. 7).
2Il est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes d’exécution du Conseil du l’UE relatifs au code des visas, pour autant que ces traités soient de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA et pour autant que les actes d’exécution soient édictés sur la base des articles et paragraphes suivants du code des visas et qu’ils concernent les domaines suivants:
- a.144
- la suspension de l’application de la gratuité des visas ou des facilités concernant la production de documents justificatifs, les délais de traitement ou la délivrance de visas à entrées multiples à tous les ressortissants ou à certaines catégories de ressortissants d’un État tiers qui ne coopère pas suffisamment en matière de réadmission de personnes en séjour irrégulier (art. 25bis, par. 5, let. a, et 6);
- b.145
- l’augmentation progressive de l’émolument de visa si l’État tiers concerné continue de ne pas coopérer suffisamment (art. 25bis, par. 5, let. b, et 6);
- c.
- l’octroi de facilités particulières à tous les ressortissants ou à certaines catégories de ressortissants d’un État tiers qui coopère suffisamment en matière de réadmission de personnes en séjour irrégulier (art. 25bis, par. 8).146
Historique et notes (9)
- Introduit par le ch. I de l’O du 14 août 2019, en vigueur depuis le 2 fév. 2020 (RO 2019 2633).
- Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 4, let. c.
- RS 172.010
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 808).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 240).
- Introduite par le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 15 mai 2024 (RO 2024 168).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 juin 2024, en vigueur depuis le 1er août 2024 (RO 2024 345).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 juin 2024, en vigueur depuis le 1er août 2024 (RO 2024 345).
- Introduit par le ch. I de l’O du 14 fév. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 75).