Ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) · RS 142.204

Art. 29 OEVAérodromes constituant une frontière extérieure Schengen

Section 5 Procédure à la frontière

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 9 LEI)

1Le contrôle à la frontière dans les aérodromes constituant une frontière extérieure Schengen en Suisse effectué à l’entrée en Suisse et à la sortie de Suisse par la voie aérienne est régi par l’art. 8 et l’annexe VI, ch. 1 et 2, du code frontières Schengen100.

2L’entrée par un aérodrome qui n’est pas désigné comme frontière extérieure Schengen nécessite l’obtention préalable d’une autorisation octroyée par l’autorité habilitée à effectuer les contrôles à la frontière à l’aérodrome concerné.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 240).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 4, let. m.

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