(art. 9 LEI)
1Le contrôle à la frontière dans les aérodromes constituant une frontière extérieure Schengen en Suisse effectué à l’entrée en Suisse et à la sortie de Suisse par la voie aérienne est régi par l’art. 8 et l’annexe VI, ch. 1 et 2, du code frontières Schengen100.
2L’entrée par un aérodrome qui n’est pas désigné comme frontière extérieure Schengen nécessite l’obtention préalable d’une autorisation octroyée par l’autorité habilitée à effectuer les contrôles à la frontière à l’aérodrome concerné.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 240).
- Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 4, let. m.