Ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) · RS 142.204

Art. 30 OEVRéintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures Schengen en Suisse

Section 5 Procédure à la frontière

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 8 LEI)

1Toute autorité fédérale ou cantonale chargée du maintien de l’ordre public ou de la sécurité intérieure peut demander au SEM, au moyen d’une requête écrite dûment motivée, la réintroduction temporaire du contrôle à l’ensemble des frontières intérieures Schengen en Suisse ou à certains tronçons de ces frontières.

2Décident de la réintroduction et de la prolongation du contrôle aux frontières:

a.
le Conseil fédéral, après consultation des autorités concernées de la Confédération, notamment de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), et des cantons;
b.
le DFJP, en cas d’urgence.

3Le Conseil fédéral lève de manière anticipée le contrôle aux frontières intérieures Schengen en Suisse réintroduit temporairement si cette mesure ne s’avère plus nécessaire, notamment si des mesures moins restrictives permettent d’atteindre le même but.

4Le Conseil fédéral informe les commissions compétentes des deux conseils au sujet de la réintroduction et de la prolongation du contrôle aux frontières ainsi que de la durée de la mesure.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 240).

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