1Le DFJP réglemente l’exécution du contrôle aux frontières extérieures et intérieures Schengen en Suisse.
2Les collaborateurs de l’OFDF exécutent le contrôle aux frontières extérieures Schengen en application des conventions conclues entre le Département fédéral des finances (DFF) et les cantons (art. 97 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes108).
3En cas de réintroduction du contrôle aux frontières intérieures Schengen, celui-ci est exécuté par les collaborateurs de l’OFDF chargés du contrôle à la frontière, en accord avec les cantons frontaliers.
4Les cantons peuvent habiliter les collaborateurs de l’OFDF chargés du contrôle à la frontière à rendre et à notifier la décision de renvoi visée aux art. 64, al. 1, let. a et b, et 64cbis LEI.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 240).
- RS 631.0