1Le SEM est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes d’exécution de la Commission européenne relatifs au règlement (UE) 2017/2226118, pour autant que ces traités soient de portée mineure au sens de l’art. 7a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)119 et qu’ils concernent les domaines suivants:
- a.
- les conditions d’exploitation du service Internet et les règles relatives à la protection et à la sécurité des données applicables au service Internet (art. 13, par. 7);
- b.
- les procédures de secours en cas d’impossibilité technique pour les transporteurs d’accéder aux données et le soutien opérationnel à apporter par l’unité centrale ETIAS et les moyens de fournir ce soutien (art. 13bis, par. 3 et 4);
- c.120
- les règles détaillées relatives aux informations à communiquer à la Commission européenne en ce qui concerne les procédures de secours en cas d’impossibilité technique d’introduire les données ou en cas de dysfonctionnement du système d’entrée et de sortie (EES) (art. 21, par. 2);
- d.121
- le développement et la mise en œuvre de l’EES (art. 36);
- e.
- les informations à fournir aux ressortissants de pays tiers dont les données doivent être enregistrées dans l’EES (art. 50, par. 4);
- f.
- les spécifications et conditions relatives au site Internet qui contient les informations concernant l’EES (art. 50, par. 5);
- g.
- les spécifications de la solution technique visant à établir des statistiques (art. 72, par. 8);
- h.122
- les règles détaillées relatives à la fonctionnalité pour la gestion centralisée de la liste des autorités pouvant accéder à l’EES (art. 9, par. 2, du règlement [UE] 2017/2226).123
2Il est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes d’exécution de la Commission européenne qui concernent les procédures de compte rendu sur le soutien opérationnel dans le cadre des programmes nationaux des États Schengen et sont édictés sur la base de l’art. 10, par. 6, et de l’art. 11, par. 6, du règlement (UE) no 515/2014124, pour autant que ces traités soient de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA.
2bisIl est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes délégués de la Commission européenne qui concernent la mise en place d’un programme de développement de systèmes informatiques permettant la gestion des flux migratoires aux frontières extérieures Schengen et qui sont édictés sur la base de l’art. 5, par. 5, let. b, et des art. 15 et 17 du règlement (UE) no 515/2014, pour autant que ces traités soient de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA.125
3Il est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes délégués ou d’actes d’exécution de la Commission européenne relatifs au règlement (UE) no 514/2014126, pour autant que ces traités soient de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA, et qu’ils concernent:127
- a.
- le signalement des irrégularités financières et qu’ils soient édictés sur la base de l’art. 5, par. 6, du règlement (UE) no 514/2014;
- b.
- le programme de travail et l’aide d’urgence et qu’ils soient édictés sur la base de l’art. 6, par. 2, du règlement (UE) no 514/2014;
- c.
- le modèle suivant lequel les programmes nationaux sont rédigés et qu’ils soient édictés sur la base de l’art. 14, par. 4, du règlement (UE) no 514/2014;
- d.
- les conditions et les modalités auxquelles doit satisfaire le système d’échange électronique de données et qu’ils soient édictés sur la base de l’art. 24, par. 5, du règlement (UE) no 514/2014;
- dbis.128
- les conditions minimales pour la désignation des autorités responsables en ce qui concerne l’environnement interne, les activités de contrôle, l’information et la communication, ainsi que le suivi, de même que les règles relatives aux procédures concernant la désignation ou visant à y mettre un terme, et qu’ils soient édictés sur la base de l’art. 26, par. 4, let. a, du règlement (UE) no 514/2014;
- dter.129
- les règles relatives à la supervision des autorités responsables, ainsi que la procédure de réexamen de leur désignation, et qu’ils soient édictés sur la base de l’art. 26, par. 4, let. b, du règlement (UE) no 514/2014;
- dquater.130
- les obligations des autorités responsables en ce qui concerne l’intervention publique et la teneur de leurs responsabilités en matière de gestion et de contrôle et qu’ils soient édictés sur la base de l’art. 26, par. 4, let. c, du règlement (UE) no 514/2014;
- e.
- les procédures et les règles nécessaires pour parvenir à une application uniforme des contrôles exercés par les autorités responsables et qu’ils soient édictés sur la base de l’art. 27, par. 5, du règlement (UE) no 514/2014;
- f.
- les modèles selon lesquels les documents relatifs à la demande de paiement du solde annuel sont rédigés et qu’ils soient édictés sur la base de l’art. 44, par. 3, du règlement (UE) no 514/2014;
- g.
- les modalités de mise en œuvre de la procédure d’apurement annuel des comptes et qu’ils soient édictés sur la base de l’art. 45, par. 2, du règlement (UE) no 514/2014;
- h.
- les modalités de mise en œuvre de la procédure d’apurement de conformité et qu’ils soient édictés sur la base de l’art. 47, par. 6, du règlement (UE) no 514/2014;
- i.
- les caractéristiques techniques des actions d’information et de publicité et qu’ils soient édictés sur la base de l’art. 53, par. 5, du règlement (UE) no 514/2014;
- j.
- les modèles selon lesquels les rapports annuels et finaux de mise en œuvre sont rédigés et qu’ils soient édictés sur la base de l’art. 54, par. 8, du règlement (UE) no 514/2014.
Historique et notes (14)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 févr. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 907).
- Cf. note de bas de page de l’art. 1, al. 4, let. bbis.
- RS 172.010
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 15 janv. 2022 (RO 2021 913).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 15 janv. 2022 (RO 2021 913).
- Introduite par le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 15 janv. 2022 (RO 2021 913).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 août 2021, en vigueur depuis le 15 sept. 2021 (RO 2021 503).
- Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 4, let. b.
- Introduit par le ch. I de l’O du 19 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 153).
- Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 4, let. a.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 153).
- Introduite par le ch. I de l’O du 19 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 153).
- Introduite par le ch. I de l’O du 19 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 153).
- Introduite par le ch. I de l’O du 19 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 153).