Ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) · RS 142.204

Art. 33 OEVModalités de la coopération

Section 6 Devoir de diligence et de prise en charge incombant aux entreprises de transport aérien

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les modalités de la coopération au sens de l’art. 94, al. 1, LEI comprennent notamment:

a.116
la collaboration du SEM à la formation et au perfectionnement professionnels concernant les dispositions légales applicables et les méthodes visant à prévenir l’entrée de personnes dépourvues des documents de voyage, autorisations de voyage ETIAS, visas et titres de séjour requis;
b.
les conseils du SEM en matière de prévention et d’identification de falsifications de pièces d’identité et de visas;
c.
l’exécution de la procédure de renvoi ainsi que l’accomplissement par l’entreprise de transport de son devoir de prise en charge et de son devoir d’assurer le voyage de retour des passagers auxquels l’entrée ou le transit a été refusé;
d.
la collaboration des entreprises de transport aérien avec les autorités concernant le renvoi de personnes dans leur État d’origine ou de provenance ou dans un État tiers.

2Lorsque la convention prévoit des forfaits au titre de l’art. 94, al. 2, let. b, LEI, le SEM prend à sa charge les frais d’assistance et de subsistance des passagers selon l’art. 93 LEI.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 2 de l’O du 26 août 2026 sur les systèmes européen et national d’information et d’autorisation concernant les voyages, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 474).

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