Ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) · RS 142.204

Art. 34e OEVConclusion de traités internationaux liés au système central d’information sur les visas

Section 7 Autorités compétentes

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le SEM est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes d’exécution de la Commission européenne relatifs au règlement (CE) no 767/2008159, pour autant que ces actes soient édictés sur la base des articles et paragraphes suivants du règlement (CE) no 767/2008 et que les traités soient de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA160 et concernent les domaines suivants:

a.
la définition des règles détaillées de la fonctionnalité pour la gestion centralisée de la liste des documents de voyage reconnus et de la notification de la reconnaissance ou de la non-reconnaissance des documents de voyage inscrits sur la liste (art. 5bis, par. 3);
b.
la définition des règles détaillées relatives à la gestion de la fonctionnalité pour la gestion centralisée de la liste des autorités ayant accès au système central d’information sur les visas (C-VIS) (art. 6, par. 5);
c.
la précision des risques sur lesquels sont fondés les indicateurs de risques spécifiques (art. 9undecies, par. 3);
d.
la fixation et l’élaboration du dispositif et des procédures pour effectuer des contrôles de la qualité et des exigences appropriées relatives au respect de la qualité des données saisies dans le C-VIS (art. 29, par. 2bis);
e.
la définition de la spécification des normes de qualité pour la conservation des données saisies dans le C-VIS (art. 29bis, par. 3);
f.
l’établissement des mesures nécessaires au développement du système central du C-VIS, des interfaces nationales dans chaque État Schengen et de l’infrastructure de communication entre le C-VIS et les interfaces (art. 45, par. 1);
g.161
l’établissement des mesures nécessaires à la mise en œuvre technique des fonctionnalités du système central du C-VIS (art. 45, par. 2, pt. a à f);
gbis.162
l’établissement des mesures nécessaires à la mise en œuvre technique des fonctionnalités de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa, à son utilisation, aux formats des documents ou données personnelles à fournir et aux règles relatives au traitement des données (art. 45, par. 2, pt. g à r);
h.
la fixation des spécifications techniques relatives à la qualité, à la résolution et à l’utilisation des empreintes digitales et de l’image faciale aux fins de la vérification et de l’identification biométriques dans le C-VIS (art. 45, par. 3);
i.
la définition des règles détaillées relatives aux conditions d’utilisation du portail pour les transporteurs et les règles applicables relatives à la protection et à la sécurité des données (art. 45quater, par. 3);
j.
la définition du dispositif d’authentification pour les transporteurs (art. 45quater, par. 5);
k.
la définition des détails des procédures de secours en cas d’impossibilité technique pour les transporteurs d’accéder aux données (art. 45quinquies, par. 3);
l.
la définition des spécifications de la solution technique mise à la disposition des États membres afin de faciliter la collecte des données conformément au chapitre IIIter, en vue de générer des statistiques (art. 50, par. 4).

2Le SEM est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes délégués de la Commission européenne relatifs au règlement (CE) no 767/2008, pour autant que ces actes soient édictés sur la base des articles et paragraphes suivants du règlement (CE) no 767/2008 et que les traités soient de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA et concernent les domaines suivants:

a.163
l’établissement de formulaires de demande simplifiés sur la plateforme de l’UE pour les demandes de visa à utiliser dans le cadre des procédures de confirmation de visas en cours de validité dans un nouveau document de voyage ou de la prolongation de visas (art. 7ter, par. 7);
abis.164
l’élaboration de la liste préétablie de professions (art. 9, par. 3);
b.
la définition précise des risques en matière de sécurité ou d’immigration illégale ou du risque épidémique élevé (art. 9undecies, par. 2);
c.
l’établissement d’un manuel qui définit les procédures et règles nécessaires pour effectuer les interrogations, vérifications et évaluations dans le cadre de l’interopérabilité des systèmes d’information (art. 9nonies, par. 2, et 22ter, par. 18).
Historique et notes (7)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 15 janv. 2022 (RO 2021 913).
  2. Cf. note de bas de page de l’art. 1, al. 4, let. h.
  3. RS 172.010
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 15 mai 2024 (RO 2024 168).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 15 mai 2024 (RO 2024 168).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 15 mai 2024 (RO 2024 168).
  7. Introduite par le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 15 mai 2024 (RO 2024 168).

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