Ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) · RS 142.204

Section 2a Restrictions d’entrée pour protéger la santé publique

Art. 10a à 10b · 2 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10a Exceptions aux restrictions d’entrée

(art. 5, al. 3, et 65a LEI)

1Lorsque le SEM autorise une exception en vertu de l’art. 65a, al. 2, LEI, la personne concernée peut entrer en Suisse pour y effectuer un court séjour.

2Toute personne autorisée à entrer en Suisse en vertu de l’al. 1 peut être accompagnée des personnes suivantes:

a.
son conjoint, son partenaire enregistré ou son partenaire avec qui elle fait ménage commun;
b.
ses enfants mineurs, et
c.
une personne qui lui fournit une aide, si elle a besoin d’assistance.

3Les personnes soumises à l’obligation de visa autorisées à entrer en Suisse en vertu des al. 1 et 2 reçoivent un visa dont la validité territoriale est limitée à la Suisse.

Art. 10b Attestation pour le voyage de ressortissants d’États tiers non soumis à l’obligation de visa

La représentation suisse à l’étranger compétente ou le SEM peut établir une attestation pour des ressortissants d’États tiers non soumis à l’obligation de visa si:

a.
l’attestation est nécessaire au voyage et au transport, et
b.
les personnes concernées sont autorisées à entrer en Suisse malgré les restrictions d’entrée mises en place pour protéger la santé publique.

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