1Le DFJP peut, après entente avec le DFAE, le DFF ou les autorités cantonales compétentes en matière de contrôle à la frontière, conclure avec des États étrangers des accords sur le recours aux services de conseillers en matière de documents (art. 100a, al. 3, LEI).196
2Les accords visés à l’al. 1 déterminent notamment le type d’activités que les conseillers en matière de documents sont autorisés à mener sur le territoire de l’autre État, la manière dont ils doivent s’annoncer et le statut qu’ils occupent.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 240).