1Le SEM fixe les lieux et la durée d’engagement des conseillers suisses en matière de documents en accord avec les autorités qui les détachent et la DC.
2La DC peut, d’un commun accord avec le SEM et les autorités qui détachent du personnel, conclure des conventions avec des autorités étrangères détachant des conseillers concernant la coopération opérationnelle au lieu d’engagement. Les conventions pourront notamment porter sur:
- a.
- la fixation d’objectifs communs;
- b.
- la réglementation des échanges d’informations entre les conseillers en matière de documents;
- c.
- la réglementation relative à la formation mutuelle sur un lieu d’engagement.
3La mise en œuvre opérationnelle du recours aux services de conseillers en matière de documents ressortit aux autorités qui détachent ces conseillers.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 240).