Ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) · RS 142.204

Section 10 Surveillance de l’arrivée aux aérodromes constituant une frontière extérieure Schengen

Art. 54 à 62 · 9 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 54 Système de reconnaissance des visages

Les autorités chargées du contrôle à la frontière peuvent utiliser comme moyen technique de reconnaissance prévu à l’art. 103, al. 1, LEI, un système de reconnaissance des visages. Celui-ci fonctionne selon un principe biométrique permettant de mesurer le visage des personnes arrivant à l’aéroport.

Art. 55 Contenu du système de reconnaissance des visages

1Sont saisies et enregistrées dans le système de reconnaissance des visages les données suivantes:

a.
une photographie faciale (photo initiale);
b.
le nom, les prénoms et les noms d’emprunt de la personne concernée;
c.
la date de naissance;
d.
le sexe;
e.
la nationalité;
f.
le lieu d’embarquement;
g.
les enregistrements visuels des documents de voyage, d’autres pièces d’identité et des documents de vol;
h.
le lieu, la date et l’heure de la saisie.

2Le système de reconnaissance mesure des éléments du visage à partir de la photographie faciale et enregistre les données biométriques recueillies.

3Les données visées à l’al. 1, let. a à f, sont extraites des documents de voyage et de vol. Lorsqu’elles ne peuvent être tirées de ces documents, on se référera aux déclarations de la personne concernée.

Art. 56 Conditions de la saisie des données

Le système de reconnaissance des visages peut être utilisé lorsqu’une personne entre en Suisse par la voie aérienne, et qu’elle est soupçonnée d’immigrer illégalement ou de représenter une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.

Art. 57 Conditions de la consultation des données

Les données enregistrées dans le système de reconnaissance des visages peuvent être consultées pour établir l’identité et la provenance d’une personne lorsque celle-ci:

a.
fait l’objet d’un contrôle policier dans la zone de transit de l’aéroport, y dépose une demande d’asile ou veut franchir le contrôle des passeports, et
b.
ne présente pas de documents de voyage valables, présente des documents de voyage ne lui appartenant pas ou ne présente pas de documents de vol.

Art. 58 Procédure en cas de consultation des données

1Si les conditions prévues aux art. 56 et 57 sont remplies, une photographie faciale de la personne concernée est réalisée. Le système de reconnaissance mesure alors des éléments du visage et compare les informations ainsi recueillies avec les données biométriques enregistrées dans le système de reconnaissance des visages.

2Si les données biométriques concordent, le système de reconnaissance des visages affiche les données visées à l’art. 55, al. 1.

Art. 59 Communication de données à d’autres services

Les données visées à l’art. 55, al. 1, peuvent, dans certains cas, être transmises aux organes administratifs ci-après, pour autant qu’ils en aient besoin dans le cadre d’une procédure d’asile ou de renvoi:

a.
le SEM;
b.
les autorités cantonales de migration;
c.
les représentations suisses à l’étranger.

Art. 60 Effacement des données

1Les données enregistrées dans le système de reconnaissance des visages doivent être effacées dans un délai de 30 jours.

2Si les données enregistrées sont requises dans le cadre d’une procédure pénale ou d’une procédure relevant du droit de l’asile et des étrangers en cours elles sont effacées dès l’entrée en force de la décision ou dès la suspension de la procédure.

3La photographie réalisée lors de la consultation des données en vue d’une comparaison avec la photographie initiale, et les données biométriques y relatives doivent être détruites immédiatement après la consultation des données.

Art. 61 Responsabilité

Les autorités chargées des contrôles à la frontière sont responsables de la sécurité du système de reconnaissance des visages et de la légalité du traitement des données personnelles.

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