Ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) · RS 142.204

Section 4 Visa de long séjour

Art. 21 à 27 · 7 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 21 Octroi d’un visa de long séjour

1Un visa de long séjour est octroyé dans les cas suivants:

a.
retour en Suisse suite à un voyage à l’étranger (visa de retour au sens de l’al. 2);
b.
séjour en Suisse selon les art. 10, al. 2, et 11, al. 1, LEI;
c.
entrée en Suisse selon l’art. 4, al. 2;

2Un visa de retour est octroyé:

a.
si la personne remplit les conditions de séjour en Suisse mais ne dispose provisoirement pas encore d’une autorisation de séjour ou d’établissement;
b.
si le séjour a été autorisé dans le cadre de la procédure d’autorisation visée à l’art. 17, al. 2, LEI, ou
c.
si les conditions visées aux art. 7 et 9 de l’ordonnance du 14 novembre 2012 sur l’établissement de documents de voyage pour étrangers89 sont remplies.
Historique et notes (1)
  1. RS 143.5

Art. 22 Compétence territoriale des représentations suisses à l’étranger

1L’étranger doit déposer sa demande de visa de long séjour auprès de la représentation suisse de la circonscription consulaire dans laquelle il a son domicile légal.90

2L’autorité cantonale de migration peut accorder des exceptions en faveur des étrangers qui sont amenés à se déplacer fréquemment et dans des délais très courts, comme les employés de sociétés internationales, les artistes, les sportifs ou autres professionnels.

3Une représentation suisse peut accepter la demande d’un étranger dont le domicile légal n’est pas dans sa circonscription consulaire si elle juge acceptables les motifs pour lesquels il n’a pas pu déposer sa demande auprès de la représentation suisse compétente.91

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2023, en vigueur depuis le 15 oct. 2023 (RO 2023 549).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2023, en vigueur depuis le 15 oct. 2023 (RO 2023 549).

Art. 23 Présence personnelle

1L’étranger n’est en principe pas tenu de se présenter personnellement à la représentation pour soumettre sa demande.

2L’autorité compétente peut exiger la présence du demandeur à des fins d’identification ou d’autres vérifications.92

3La présence du demandeur est en principe obligatoire dans les cas de l’art. 4, al. 2. Le SEM peut cependant dans des circonstances exceptionnelles renoncer à cette obligation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er fév. 2026 (RO 2025 860).

Art. 26 Empreintes digitales

1Les empreintes digitales des demandeurs d’un visa de long séjour ne sont pas relevées.

2En dérogation à l’al. 1, elles peuvent être relevées afin d’établir l’identité du demandeur conformément à l’art. 102, al. 1, LEI.

3Dans les cas visés à l’art. 4, al. 2, les empreintes digitales sont systématiquement saisies.

Art. 27 Durée de validité du visa de long séjour

1La durée de validité d’un visa de long séjour est de 90 jours au plus.

2En dérogation à l’al. 1 et conformément à l’art. 18, par. 2, de la Convention d’application de l’accord de Schengen94, un visa de long séjour d’une durée de validité de 120 jours peut être octroyé aux étrangers qui exercent une activité lucrative en Suisse durant un total de quatre mois au maximum sur une période de douze mois (art. 19, al. 4, let. a, de l’O du 24 oct. 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative95).

Historique et notes (2)
  1. Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes; JO L 239 du 22.9.2000 p. 19.
  2. RS 142.201

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