Ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) · RS 142.204

Section 3 Visa de court séjour et visa de transit aéroportuaire

Art. 11 à 20 · 10 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 11 Octroi d’un visa de court séjour

Un visa de court séjour est octroyé dans les cas suivants:

a.
séjour de courte durée avec ou sans autorisation de travail en Suisse;
b.
entrée en Suisse selon l’art. 3, al. 4;
c.81
entrée en Suisse selon l’art. 10a, al. 1 et 2.
Historique et notes (1)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 240).

Art. 12 Application des dispositions du code des visas

1Les procédures et conditions d’octroi des visas de court séjour et de transit aéroportuaire sont régies par les dispositions du titre III (art. 4 à 36) du code des visas82.

2Ces dispositions sont complétées par les art. 13 à 19.

Historique et notes (1)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 4, let. c.

Art. 13 Empreintes digitales

1Les empreintes digitales des demandeurs d’un visa de court séjour sont relevées selon l’ordonnance VIS du 18 décembre 201383.

2Elles peuvent en outre être utilisées pour établir l’identité du demandeur conformément à l’art. 102, al. 1, LEI.

Historique et notes (1)
  1. RS 142.512

Art. 14 Déclaration de prise en charge

1Les autorités compétentes en matière d’autorisation peuvent exiger de l’étranger qu’il présente, comme preuve de l’existence de moyens de subsistance suffisants (art. 3, al. 2), une déclaration de prise en charge signée par une personne physique ou morale solvable qui a son domicile ou son siège en Suisse. Le consentement écrit du conjoint des personnes physiques mariées est requis. Les partenaires enregistrés sont également soumis à cette réglementation.

2Lorsqu’un étranger ne peut se prévaloir de l’accord sur la libre circulation des personnes84, les organes de contrôle à la frontière peuvent exiger une déclaration de prise en charge.

3Peuvent se porter garant:

a.
les ressortissants suisses;
b.
les étrangers titulaires d’une autorisation de séjour (art. 33 LEI) ou d’une autorisation d’établissement (art. 34 LEI);
c.
les personnes morales inscrites au registre du commerce.
Historique et notes (1)
  1. RS 0.142.112.681

Art. 15 Étendue de la prise en charge

1La déclaration de prise en charge englobe les frais non couverts à la charge de la collectivité ou de fournisseurs privés de prestations médicales pendant le séjour de l’étranger dans l’espace Schengen, à savoir:

a.
les frais de subsistance (logement et vivres),
b.
les frais de maladie et d’accident,
c.
les frais de retour.

2La déclaration de prise en charge est irrévocable.

3L’engagement commence à courir à la date d’entrée dans l’espace Schengen et prend fin douze mois après cette date.

4Le remboursement des frais non couverts nés pendant la durée de l’engagement peut être exigé pendant cinq ans.

5Le montant de la garantie est fixé à 30 000 francs pour toute personne voyageant à titre individuel ainsi que pour les groupes et les familles de dix personnes au plus.

Art. 16 Procédure de déclaration de prise en charge

1L’instance cantonale ou communale compétente contrôle la déclaration de prise en charge.

2Elle peut, pour de justes motifs, au cas par cas, donner des renseignements concernant la déclaration de prise en charge aux autorités concernées, notamment aux autorités compétentes en matière d’aide sociale.

Art. 17 Assurance médicale de voyage

1Les demandeurs d’un visa de court séjour doivent prouver qu’ils sont titulaires d’une assurance médicale de voyage au sens de l’art. 15 du code des visas85.

2Sont libérés de l’obligation de souscrire une assurance médicale de voyage:

a.
les personnes dont la situation professionnelle permet de supposer l’existence d’un niveau adéquat de couverture (art. 15, par. 6, du code des visas);
b.
les titulaires d’un passeport diplomatique (art. 15, par. 7, du code des visas).

3Pour les demandes de visa déposées à la frontière, une assurance médicale n’est pas exigée. Le SEM peut dans certains cas exceptionnels réintroduire cette obligation.

Historique et notes (1)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 4, let. c.

Art. 18 Autres garanties

L’étranger peut, avec l’assentiment des autorités compétentes en matière d’autorisation, apporter la preuve qu’il dispose des moyens de subsistance suffisants (art. 3, al. 2) au moyen d’une garantie bancaire établie par une banque suisse ou d’autres garanties similaires.

Art. 19 Émolument de visa

Pour le traitement d’une demande de visa de court séjour ou de transit aéroportuaire, un émolument est perçu conformément à l’art. 16 du code des visas86 et au tarif des émoluments LEI du 24 octobre 2007 (Oem-LEI)87.

Historique et notes (2)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 4, let. c.
  2. RS 142.209

Art. 20

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 15 sept. 2023, avec effet au 15 oct. 2023 (RO 2023 549).

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