Art. 63 Accords sur le recours aux services de conseillers en matière de documents
1Le DFJP peut, après entente avec le DFAE, le DFF ou les autorités cantonales compétentes en matière de contrôle à la frontière, conclure avec des États étrangers des accords sur le recours aux services de conseillers en matière de documents (art. 100a, al. 3, LEI).196
2Les accords visés à l’al. 1 déterminent notamment le type d’activités que les conseillers en matière de documents sont autorisés à mener sur le territoire de l’autre État, la manière dont ils doivent s’annoncer et le statut qu’ils occupent.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 240).