Ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) · RS 142.204

Section 11 Conseillers en matière de documents

Art. 63 à 66 · 4 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 63 Accords sur le recours aux services de conseillers en matière de documents

1Le DFJP peut, après entente avec le DFAE, le DFF ou les autorités cantonales compétentes en matière de contrôle à la frontière, conclure avec des États étrangers des accords sur le recours aux services de conseillers en matière de documents (art. 100a, al. 3, LEI).196

2Les accords visés à l’al. 1 déterminent notamment le type d’activités que les conseillers en matière de documents sont autorisés à mener sur le territoire de l’autre État, la manière dont ils doivent s’annoncer et le statut qu’ils occupent.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 240).

Art. 64 Collaboration

Le SEM, les autorités fédérales et cantonales compétentes en matière de contrôle à la frontière qui détachent du personnel et la Direction consulaire du DFAE (DC) se mettent d’accord sur les modalités de la collaboration, notamment:197

a.
les modalités du détachement de conseillers suisses en matière de documents;
b.
la répartition des coûts concernant le recours aux services de conseillers suisses en matière de documents;
c.
les modalités du recours aux services de conseillers étrangers en matière de documents en Suisse.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 240).

Art. 65 Recours aux services de conseillers suisses en matière de documents à l’étranger

1Le SEM fixe les lieux et la durée d’engagement des conseillers suisses en matière de documents en accord avec les autorités qui les détachent et la DC.

2La DC peut, d’un commun accord avec le SEM et les autorités qui détachent du personnel, conclure des conventions avec des autorités étrangères détachant des conseillers concernant la coopération opérationnelle au lieu d’engagement. Les conventions pourront notamment porter sur:

a.
la fixation d’objectifs communs;
b.
la réglementation des échanges d’informations entre les conseillers en matière de documents;
c.
la réglementation relative à la formation mutuelle sur un lieu d’engagement.

3La mise en œuvre opérationnelle du recours aux services de conseillers en matière de documents ressortit aux autorités qui détachent ces conseillers.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 240).

Art. 66 Recours à des conseillers étrangers en matière de documents en Suisse

1Le SEM fixe les lieux et la durée d’engagement des conseillers étrangers en matière de documents en accord avec les autorités étrangères détachant des conseillers, les autorités suisses compétentes en matière de contrôle à la frontière et le DFAE.

2Il peut, d’un commun accord avec les autorités nationales compétentes en matière de contrôle à la frontière, conclure avec les autorités étrangères détachant des conseillers des conventions concernant la coopération opérationnelle au lieu d’engagement. Les conventions pourront notamment porter sur:

a.
la fixation d’objectifs communs;
b.
la réglementation relative au comportement à adopter, à l’engagement et aux compétences requises;
c.
la réglementation relative à la formation mutuelle sur un lieu d’engagement.

3La mise en œuvre opérationnelle du recours aux services de conseillers étrangers en matière de documents détachés en Suisse ressortit aux autorités suisses compétentes en matière de contrôle à la frontière au lieu d’engagement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 240).

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