Ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) · RS 142.204

Section 12 Refus d’entrée et voies de droit

Art. 67 à 68 · 2 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 67 Court séjour et transit aéroportuaire

1Les décisions de refus, d’annulation, d’abrogation d’un visa de court séjour ou de transit aéroportuaire sont rendues au nom du SEM (art. 35) ou du DFAE (art. 38) au moyen du formulaire type figurant à l’annexe VI du code des visas200.

2Lorsque l’entrée en Suisse est refusée à l’aéroport, le SEM rend une décision susceptible de recours conformément à l’art. 65, al. 2, LEI.

3Les voies de droit cantonales sont ouvertes en cas de décision prononcée en vertu de l’art. 39 par une autorité cantonale de migration.

Historique et notes (1)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 4, let. c.

Art. 68 Long séjour

1Les voies de droit cantonales sont ouvertes en cas de décision prononcée en vertu de l’art. 39 par une autorité cantonale de migration.

2 Les décisions de refus, d’annulation, d’abrogation d’un visa au sens de l’art. 21, al. 1, let. c, sont rendues au nom du SEM au moyen d’un formulaire.

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