Art. 67 Court séjour et transit aéroportuaire
1Les décisions de refus, d’annulation, d’abrogation d’un visa de court séjour ou de transit aéroportuaire sont rendues au nom du SEM (art. 35) ou du DFAE (art. 38) au moyen du formulaire type figurant à l’annexe VI du code des visas200.
2Lorsque l’entrée en Suisse est refusée à l’aéroport, le SEM rend une décision susceptible de recours conformément à l’art. 65, al. 2, LEI.
3Les voies de droit cantonales sont ouvertes en cas de décision prononcée en vertu de l’art. 39 par une autorité cantonale de migration.
Historique et notes (1)
- Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 4, let. c.